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Décret n° 2024-1195 du 21 décembre 2024 relatif au régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2024
NatureDécret
Signé le21 décembre 2024
Publié le22 décembre 2024
PublicationJORF n°0303 du 22 décembre 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NORECOE2423899D
IdentifiantJORFTEXT000050806529
RéférenceDécret n° 2024-1195 du 21 décembre 2024 relatif au régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, JO du 22 décembre 2024, NOR ECOE2423899DLégifrance →

Publics concernés : assujettis établis en France bénéficiant ou souhaitant bénéficier du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France ou dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne (UE) autre que la France, assujettis non établis en France bénéficiant du régime de franchise en base en France. Objet : préciser les règles de facturation et les nouvelles procédures propres à la franchise en base de TVA à la suite des évolutions européennes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2025. Notice : le décret est pris pour l'application des dispositions de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Tout d'abord, il permet aux assujettis établis en France bénéficiant du régime de franchise en base prévu aux articles 293 B et 293 B ter du code général des impôts (CGI) d'émettre des factures simplifiées. Ensuite, il précise les informations devant être communiquées par les assujettis établis en France souhaitant bénéficier du régime de franchise en base de TVA dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne conformément à l'article 293 B ter du CGI. Enfin, il précise les délais à partir desquels un assujetti bénéficiant de la franchise en base prévue à l'article 293 B bis du CGI est réputé ne pas remplir tout ou partie des obligations prévues au 1 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun et sera donc tenu de s'acquitter des obligations en matière de TVA en France. Références : les textes modifiés et créés par ce décret peuvent être consultés, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 286, 286 ter, 287, 293 B, 293 B bis et 293 B ter et l'annexe II à ce code, notamment son article 242 nonies A ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000050806539

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du II de l'article 242 nonies A, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « celles établies par les assujettis bénéficiant du régime de franchise en base prévu aux articles 293 B et 293 B ter du code général des impôts et » et les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code » ;

2° Après la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :

« Section IV bis

« Franchise en base

« Art. 252.-I.-La notification préalable mentionnée au premier alinéa du I de l'article 293 B ter du code général des impôts comporte les informations suivantes :

« 1° Le nom, l'activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l'assujetti, ainsi que les numéros individuels d'identification dont il dispose dans chaque Etat membre de l'Union européenne ;

« 2° Le ou les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels l'assujetti entend faire usage de la franchise ;

« 3° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l'assujetti a effectuées en France et dans chacun des autres Etats membres de l'Union européenne :

« a) Depuis le 1er janvier de l'année en cours ;

« b) Au titre de l'année civile précédente ;

« c) Au titre de l'avant dernière année civile, lorsqu'au moins l'un des Etats membres de l'Union européenne concernés par la notification préalable a fait usage de l'option prévue au paragraphe 1 de l'article 288 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.

« II.-Lorsque l'assujetti entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, il n'est pas tenu de fournir les informations mentionnées au I du présent article si ces informations figurent dans les déclarations qu'il a effectuées en application des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts.

« III.-La mise à jour de la notification préalable mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 293 B ter du code général des impôts comporte le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I du même article 293 B ter.

« Art. 253.-I.-Pour l'application du 3° du I de l'article 252 de la présente annexe et des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts :

« 1° Les montants sont constitués des montants énumérés au B du I de l'article 293 D du code général des impôts ;

« 2° Les montants sont exprimés en euros. Si des livraisons de biens ou des prestations de services ont été effectuées dans une autre monnaie, l'assujetti les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur au premier jour de l'année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n'est intervenue ce jour-là, du taux de change du jour de publication suivant ;

« 3° Lorsque l'Etat membre de l'Union européenne, qui octroie la franchise, applique des seuils différenciés en application du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est tenu, à l'égard de cet Etat membre, de déclarer séparément le montant total des livraisons de biens et des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.

« II.-Les informations mentionnées à l'article 293 B ter du code général des impôts sont communiquées par voie électronique.

« Art. 254.-Lorsqu'un assujetti non établi en France, bénéficiant du régime de franchise en base en application de l'article 293 B bis du code général des impôts, communique à l'Etat membre d'établissement les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée plus de trente jours après l'expiration du délai d'un mois suivant la fin du trimestre civil ou après l'expiration de ce délai au titre de deux trimestres consécutifs, cet assujetti est tenu :

« a) De déposer une déclaration d'existence et de fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle conformément aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts ;

« b) D'être identifié par un numéro individuel conformément au 7° de l'article 286 ter du code général des impôts ;

« c) De déposer des déclarations de recettes conformément au c du 6 de l'article 287 du code général des impôts. »

Article 2 JORFARTI000050806560

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 3 JORFARTI000050806561

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2024.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Antoine Armand Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050806529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).