Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-1235 du 30 décembre 2024 relatif aux groupements de coopération sanitaires titulaires d'une autorisation d'activité de soins sans être érigés en établissement de santé et au financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2024
NatureDécret
Signé le30 décembre 2024
Publié le31 décembre 2024
PublicationJORF n°0309 du 31 décembre 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
NORTSSH2414989D
IdentifiantJORFTEXT000050871356
RéférenceDécret n° 2024-1235 du 30 décembre 2024 relatif aux groupements de coopération sanitaires titulaires d'une autorisation d'activité de soins sans être érigés en établissement de santé et au financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, JO du 31 décembre 2024, NOR TSSH2414989DLégifrance →

Publics concernés : titulaires d'autorisations d'activités de soins ; agences régionales de santé ; patients pris en charge en établissement de santé ; leurs accompagnants ; organismes d'assurance maladie ; organismes complémentaires d'assurance maladie. Objet : modification du droit des groupements de coopération sanitaire de moyens, prolongation jusqu'au 31 décembre 2025 des modalités de financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe la liste des activités de soins pour lesquelles un groupement de coopération sanitaire de moyens peut détenir une autorisation sans être érigé en établissement de santé. Il prolonge par ailleurs les modalités de financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique et du décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6111-1-6, L. 6123-1 et L. 6133-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 juin 2024 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 21 juin 2024 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 juin 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000050871367

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° A l'article R. 6113-10, après les mots : « dans les conditions fixées à l'article R. 6133-14 », sont insérés les mots : « ou lorsque le groupement facture lui-même ces soins dans les conditions fixées à l'article R. 6133-21-4 » ; 2° Après l'article R. 6123-18-2, il est inséré un article R. 6123-18-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 6123-18-3.-A l'issue d'une concertation préalable et après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, les établissements disposant d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, à organiser l'accès à la structure selon l'une des modalités suivantes : « 1° Par une régulation préalable effectuée par le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du présent code ou par le service d'aide médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1. L'organisation mise en œuvre à l'entrée de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée inclut la présence d'un professionnel de santé ; « 2° Par une orientation préalable, en amont de l'accueil du patient et de la prise en charge définis à l'article R. 6123-19, effectuée par un auxiliaire médical de la structure ou de l'antenne qui met en œuvre des protocoles d'orientation préalable par délégation du médecin présent dans la structure ; « 3° Par une organisation alternant les modalités prévues au 1° et au 2°. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

3° Au III de l'article R. 6133-1 : a) Au deuxième alinéa :

-à la première phrase, les mots : « érigé en établissement de santé » sont supprimés et après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : «, lorsqu'il est érigé en établissement de santé, » ; -à la seconde phrase, après les mots : « en outre », sont insérés les mots : « dans ce dernier cas, » ;

b) Il est ajouté l'alinéa suivant ainsi rédigé : « Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une des autorisations d'activités de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1, la convention constitutive précise les modalités de facturation des soins dispensés en lien avec l'autorisation accordée au groupement. Il est mentionné l'option choisie entre la facturation par les membres du groupement ou par le groupement lui-même ainsi que, le cas échéant, l'échelle tarifaire qui lui est applicable selon les dispositions prévues à l'article R. 6133-21-4. » ; 4° Après le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis « Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé

« Art. R. 6133-21-1.-Par dérogation au I de l'article R. 6133-17, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé lorsqu'il est titulaire des seules autorisations d'activités de soins suivantes : « 1° Activité de médecine nucléaire ; « 2° Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ; « 3° Activité de radiologie interventionnelle.

« Art. R. 6133-21-2.-Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation autorisé. « La demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition de l'échelle tarifaire applicable au groupement en cas d'option pour la facturation par ce dernier des soins dispensés au titre de cette autorisation.

« Art. R. 6133-21-3.-Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, ou son avenant si cette convention a été antérieurement approuvée et publiée, dans les conditions prévues à l'article R. 6133-1-1 et d'accorder l'autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1 dans les conditions prévues à l'article R. 6122-27.

« Art. R. 6133-21-4.-Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 facture les soins dispensés au titre de cette autorisation, il est financé selon les règles applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 6133-8. Dans ce cas, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions du même article. Ce groupement est également soumis au respect des dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie.

« Art. R. 6133-21-5.-Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 ne facture pas les soins dispensés au titre de cette autorisation, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions de l'article L. 6133-6. »

Article 2 JORFARTI000050871382

Le premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 25 août 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « Dans l'attente du rapport d'évaluation prévu au dernier alinéa de l'article 59 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, » sont supprimés ;

2° L'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 3 JORFARTI000050871385

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2024.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050871356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).