La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000050872147
L'article 1er de l'arrêté du 19 juin 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Une épreuve de composition, sur la base d'un dossier d'une dizaine de pages, portant sur une problématique de droit public ou de finances publiques ou d'économie (durée : quatre heures ; coefficient : 4 si choisie comme majeure ; coefficient : 2 si choisie comme mineure) ;
« 4° Une épreuve de composition, sur la base d'un dossier d'une dizaine de pages, portant sur une problématique de santé publique ou de droit hospitalier ou d'économie de la santé ou de législation de sécurité sociale et aide sociale (durée : quatre heures ; coefficient : 4 si choisie comme majeure ; coefficient : 2 si choisie comme mineure) ; »
2° Au II, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une épreuve d'entretien avec le jury, à partir d'un curriculum-vitae obligatoirement fourni par le candidat lors de son admissibilité (ou pour les titulaires d'un doctorat, de la fiche individuelle de renseignement), permettant d'apprécier son parcours et ses réalisations, ses qualités et aptitudes, notamment managériales, son savoir-être et sa motivation à rejoindre le corps des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de l'article L. 5 du code général de la fonction publique (durée : trente minutes ainsi réparties : dix minutes maximum de présentation par le candidat, dix minutes d'échange sur le parcours du candidat et ses motivations, dix minutes de mise en situation managériale professionnelle et d'échange sur l'actualité du monde sanitaire-coefficient 5). »
Article 2 JORFARTI000050872150
L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au I, les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Une épreuve consistant, sur la base d'un dossier d'une dizaine de pages, à rédiger une note opérationnelle portant sur des problématiques de droit public ou de santé publique ou de finances publiques ou d'économie (durée : quatre heures ; coefficient : 4 si choisie comme majeure ; coefficient : 2 si choisie comme mineure) ;
« 4° Une épreuve consistant, sur la base d'un dossier d'une dizaine de pages, à rédiger une note opérationnelle portant sur des problématiques de droit hospitalier ou d'économie de la santé ou de législation de sécurité sociale et aide sociale (durée : quatre heures ; coefficient : 4 si choisie comme majeure ; coefficient : 2 si choisie comme mineure). » ;
2° Au II, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une épreuve d'entretien avec le jury, à partir d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) renseigné par le candidat lors de son admissibilité et établi selon le format à télécharger sur le site du Centre national de gestion, comprenant obligatoirement un curriculum vitae, permettant d'apprécier son parcours et ses réalisations, ses qualités et aptitudes, notamment managériales, son savoir-être et sa motivation à rejoindre le corps des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de l'article L. 5 du code général de la fonction publique (durée de trente minutes ainsi réparties : dix minutes maximum de présentation par le candidat, dix minutes d'échange sur le parcours du candidat et ses motivations, dix minutes de mise en situation managériale professionnelle et d'échange sur l'actualité du monde sanitaire-coefficient 5). »
Article 3 JORFARTI000050872153
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins, M. Daudé
Textes cités liens · DILA8
Code général de la fonction publique
Code de la santé publique