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Décret n° 2025-159 du 19 février 2025 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 février 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 février 2025
NatureDécret
Signé le19 février 2025
Publié le21 février 2025
PublicationJORF n°0044 du 21 février 2025
AutoritéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
NORTSSS2424662D
IdentifiantJORFTEXT000051223635
RéférenceDécret n° 2025-159 du 19 février 2025 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 21 février 2025, NOR TSSS2424662DLégifrance →

Publics concernés : assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, leurs orphelins, employeurs et salariés assujettis à des cotisations vieillesse au titre du même régime ainsi que les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Objet : adaptation des dispositions relatives à la retraite progressive, au cumul emploi-retraite, à l'âge d'ouverture des droits, à la revalorisation des pensions, au départ anticipé pour les carrières longues, au départ anticipé des travailleurs handicapés, aux versements pour la retraite, à la pension d'orphelin, ainsi que précision des règles relatives au droit à l'information et fixation du taux de la majoration de cotisation d'assurance vieillesse. Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la retraite progressive, au cumul emploi retraite créateur de droit entrent en vigueur au 1er septembre 2023. L'adaptation des dispositions relatives à la montée en charge de l'âge d'ouverture des droits, au départ anticipé pour les carrières longues et au départ anticipé des travailleurs handicapés s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. L'adaptation des dispositions relatives à la pension d'orphelin s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenues à compter du 1er janvier 2024. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret. Application : le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 90 ;

Vu le décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 modifié relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 septembre 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 2 octobre 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie en date du 3 octobre 2024 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 10 septembre 2024,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000051223646

I.-L'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° Au II :

a) Au 1°

-le f est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) Les mots : “ nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1962 ” ; »

-sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« g) Les mots : “ nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1963 ” ;

« h) Les mots : “ nés en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1964 ” ;

« i) Les mots : “ nés en 1963 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1965 ” ;

« j) Les mots : “ nés en 1964 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1966 ” ;

« k) Les mots : “ nés en 1965 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1967 ” ;

« l) Les mots : “ nés en 1966 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1968 ” ;

« m) Les mots : “ nés en 1967 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1969 ” ;

« n) L'année : “ 1968 ” est remplacée par l'année : “ 1970 ”. » ;

b) Les 3° et 4° sont abrogés ;

c) Au 5°, qui devient le 3° :

-les a, b et c sont remplacés par un a ainsi rédigé :

« a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence de la référence : “ L. 161-22 ”, sont insérés les mots : “ ainsi qu'au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; »

-le d devient le b ;

d) Le 6° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Aux articles D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, après les mots : “ régime général ”, sont insérés les mots : “ ou au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

« 5° A l'article D. 161-2-11, après les mots : “ visés auxdits alinéas ”, sont insérés les mots : “ dans leur rédaction issue du code de la sécurité sociale ainsi qu'au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; »

e) Le 7° et le 8° deviennent respectivement le 6° et le 7° ;

f) Le 9° est abrogé ;

g) Le c du 10°, qui devient le 8°, est abrogé ;

h) Les 11° à 13° sont remplacés par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L'article D. 161-2-23 n'est pas applicable ; »

i) Le 14° est abrogé ;

j) Sont ajoutés un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° A l'article D. 161-2-24, après la référence : “ L. 161-17-2 ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 ” ;

« 11° Le II de l'article D. 161-2-24-1 n'est pas applicable. » ;

2° Au XI :

a) Au 1°, après les mots : « l'article L. 351-1 ” », sont insérés les mots : « et des mots : “ à l'article L. 161-17-2 ” » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° A l'article D. 351-1-5 :

« a) Au I, les mots : “ Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, ” sont supprimés ;

« b) Le I bis n'est pas applicable ; »

c) Au 3°, qui devient le 4°, la référence : « D. 351-1-8 » est remplacée par la référence : « D. 351-1-9 » ;

3° Au XV :

a) Sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : A l'article D. 351-2 : » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Après les deux occurrences de la référence : “ L. 161-17-2 ” sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 ” ;

« 2° Les deux occurrences de la date : “ 1965 ” sont remplacées par la date : “ 1967 ”. » ;

4° Après le XVI, sont insérées les dispositions suivantes :

« XVII.-Les dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” et les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

« 2° A l'article D. 351-4 :

« a) Au septième alinéa, les mots : “ ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes ” sont remplacés par les mots : “ est le premier régime ” ;

« b) Au huitième alinéa, les mots : “ ou du régime social des indépendants ” sont supprimés ;

« c) Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« “ Pour l'application du 3° et du 4° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;

« d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ La demande est adressée à la caisse de prévoyance sociale. ” ;

« 3° A l'article D. 351-12, après les mots : “ loi de finances ”, sont ajoutés les mots : “ et par, le cas échéant, l'application de la revalorisation complémentaire prévue au g du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;

« 4° L'article D. 351-14-2 n'est pas applicable ;

« 5° Au premier alinéa du II de l'article D. 351-14-3, la date : “ 1er juillet 1972 ” est remplacée par la date : “ 1er août 1987 ”.

« XVIII.-Les dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : le dernier alinéa de l'article D. 351-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ La demande est adressée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ” » ;

5° Le XVIII est abrogé ;

6° Il est ajouté un XX ainsi rédigé :

« XX.-Les dispositions du chapitre 8 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° A l'article D. 358-2, les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

« 2° Le g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 susvisée n'est pas applicable à la revalorisation prévue à l'article D. 358-3. » ;

7° Il est ajouté un XXI ainsi rédigé :

« XXI.-Pour l'application du premier alinéa du g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, le seuil de déclenchement de la revalorisation annuelle est fixé à 0,5 point. »

II.-L'intitulé du titre III du décret du 10 mai 2017 susvisé est ainsi rédigé : « BÉNÉFICIAIRES DE LA PRESTATION PARTAGÉE D'ÉDUCATION DE L'ENFANT-PARENTS D'ENFANTS MALADES OU EN SITUATION DE HANDICAP-AIDANTS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP OU EN PERTE D'AUTONOMIE ».

III.-Le II de l'article 5 du décret du 10 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Dans le titre de la section 1, les mots : “ du complément familial, ” sont supprimés ;

« 2° A l'article D. 381-1 :

« a) Les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;

« b) Les mots : “ soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit ” sont supprimés ;

« c) Sont ajoutés les mots : “, prévu à l'article 2 du décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales. ” ;

« 3° L'article D. 381-2 n'est pas applicable ;

« 4° A l'article D. 381-2-1, les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;

« 5° A l'article D. 381-4 :

« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ par l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ par la Caisse de prévoyance sociale ” ;

« b) Au 3° :

«-au c, les mots : “ par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la Caisse de prévoyance sociale ” ;

«-au d, les mots : “ de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de la Caisse de prévoyance sociale ”. »

IV.-Après l'article 6 du décret du 10 mai 2017 susvisé sont insérés un titre V et un titre VI ainsi rédigés :

« Titre V

« DROIT À L'INFORMATION

« Art. 6-1.-I.-Le relevé de situation individuelle prévu au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon comporte les éléments et mentions prévus au 1° de l'article D. 161-2-1-3 et aux 1° et 2° de l'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale.

« Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du I du présent article est établi à la date prévue au I de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires atteignant l'un des âges prévus au même I de l'article D. 161-2-1-6 du même code.

« Toute personne a le droit d'obtenir, à sa demande, le relevé de situation personnelle mentionné au premier alinéa du I du présent article.

« Le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-3, le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-4, l'article D. 161-2-1-5 et le II et les deux premiers alinéas du III du même article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent au relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du présent I sous réserve des adaptations suivantes : au premier alinéa de l'article D. 161-2-1-5, les mots : “ au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

« II.-L'estimation indicative globale prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon comporte les montants prévus au 2° de l'article D. 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.

« Le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-3 et les articles D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'estimation incitative globale mentionnée au premier alinéa du présent II sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le début du premier alinéa des articles D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8 jusqu'aux mots : “ l'article L. 161-17 ” est remplacé par les mots : “ L'estimation incitative globale prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

« 2° Au 1° de l'article D. 161-2-1-7 :

« a) Au premier alinéa, après les mots : “ aux 1° à 3° ”, sont insérés les mots : “ et 8° ” ;

« b) Le a est complété par les mots : “ ainsi qu'à l'article L. 161-17-2 sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 ” ;

« 3° A l'article D. 161-2-1-8 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “, à partir du 1er juillet 2011, ” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ au IV de l'article L. 161-17 ” sont remplacés par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

« Titre VI

« FINANCEMENT

« Art. 6-2.-Les taux de cotisations mentionnés au 2° du IV de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

« 1° Pour les cotisations mentionnées au I de l'article 4 précité :


RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

EMPLOYEUR

SALARIÉ

Du 1er janvier au 31 décembre 2024

8,00 %

6,74 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

8,27 %

6,82 %

;

« 2° Pour les cotisations mentionnées au II de l'article 4 précité :


RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

EMPLOYEUR

SALARIÉ

Du 1er janvier au 31 décembre 2027

0,48 %

0,10 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2028

0,95 %

0,20 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2029

1,42 %

0,30 %

.

« Art. 6-3.-Pour l'application du V de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article sont majorées dans les conditions suivantes :


RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

EMPLOYEUR

SALARIÉ

A compter du 1er janvier 2025

0,10 %

0,10 %

».

V.-Après le titre VI du décret du 10 mai 2017 susvisé, il est ajouté un titre VII intitulé : « DISPOSITIONS DIVERSES », qui comprend les articles 7 à 9.

Article 2 JORFARTI000051223680

Le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris en application de la loi n° 87-1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

Article 3 JORFARTI000051223687

I. - Le a du 1° et les a et b du 2° du I de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.

Le j du 1° et le 5° du I de l'article 1er s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Les c à h du 1° du I et le III de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le 3° du I de l'article 1er s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Le 6° du I de l'article 1er s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.

Les dispositions du IV de l'article 1er entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent décret pour les pensions prenant effet à compter de cette date.

II. - A. - Les 3° à 13° du II de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.

B. - Le XVIII de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023.

C. - Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :

1° Le 1er juillet 2027 pour les bénéficiaires atteignant le dernier âge prévu au I de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale en 2027 ;

2° Le 1er juillet 2028 pour les bénéficiaires atteignant les deux derniers âges prévus au I du même article D. 161-2-1-6 en 2028 ;

3° Le 1er juillet 2029 pour les bénéficiaires atteignant les trois derniers âges prévus au I du même article D. 161-2-1-6 en 2029.

D. - L'estimation indicative globale mentionnée au premier alinéa de l'article 8 de de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est adressée chaque année à partir des dates limites suivantes :

1° Le 1er juillet 2027 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 58 ans en 2027 ;

2° Le 1er juillet 2028 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 57 ans en 2028 ;

3° Le 1er juillet 2029 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 56 ans en 2029 ;

4° Le 1er juillet 2030 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 55 ans en 2030.

Article 4 JORFARTI000051223694

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 février 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, Astrid Panosyan-Bouvet La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

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Aller plus loin

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