Texte consolidé · Décret

Décret n° 2025-159 du 19 février 2025 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 février 2025
Publié le21 février 2025
Articles4 articles en vigueur
NORTSSS2424662D
IdentifiantLEGITEXT000051224806
RéférenceDécret n° 2025-159 du 19 février 2025 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, leurs orphelins, employeurs et salariés assujettis à des cotisations vieillesse au titre du même régime ainsi que les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Objet : adaptation des dispositions relatives à la retraite progressive, au cumul emploi-retraite, à l'âge d'ouverture des droits, à la revalorisation des pensions, au départ anticipé pour les carrières longues, au départ anticipé des travailleurs handicapés, aux versements pour la retraite, à la pension d'orphelin, ainsi que précision des règles relatives au droit à l'information et fixation du taux de la majoration de cotisation d'assurance vieillesse. Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la retraite progressive, au cumul emploi retraite créateur de droit entrent en vigueur au 1er septembre 2023. L'adaptation des dispositions relatives à la montée en charge de l'âge d'ouverture des droits, au départ anticipé pour les carrières longues et au départ anticipé des travailleurs handicapés s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. L'adaptation des dispositions relatives à la pension d'orphelin s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenues à compter du 1er janvier 2024. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret. Application : le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 90 ;

Vu le décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 modifié relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 septembre 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 2 octobre 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie en date du 3 octobre 2024 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 10 septembre 2024,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000051224817

A modifié :

  • Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 : art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 3
    Divisions : Titre III : BÉNÉFICIAIRES DE LA PRESTATION PARTAGÉE D'ÉDUCATION DE L'ENFANT-PARENTS D'ENFANTS MALADES OU EN SITUATION DE HANDICAP-AIDANTS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP OU EN PERTE D'AUTONOMIE

A créé :

  • Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 : art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3
    Divisions : Titre V : DROIT À L'INFORMATION ; Titre VI : FINANCEMENT ; Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 2 LEGIARTI000051224819

A abrogé :

  • Décret n° 89-110 du 20 février 1989 : art. 38-3, art. 39
    Divisions : Titre 3 : Financement

Article 3 LEGIARTI000051224821

1. I. - Le a du 1° et les a et b du 2° du I de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.

2. Le j du 1° et le 5° du I de l'article 1er s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

3. Les c à h du 1° du I et le III de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

4. Le 3° du I de l'article 1er s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la publication du présent décret.

5. Le 6° du I de l'article 1er s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.

6. Les dispositions du IV de l'article 1er entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent décret pour les pensions prenant effet à compter de cette date.

7. II. - A. - Les 3° à 13° du II de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.

8. B. - Le XVIII de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023.

9. C. - Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :

10. 1° Le 1er juillet 2027 pour les bénéficiaires atteignant le dernier âge prévu au I de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale en 2027 ;

11. 2° Le 1er juillet 2028 pour les bénéficiaires atteignant les deux derniers âges prévus au I du même article D. 161-2-1-6 en 2028 ;

12. 3° Le 1er juillet 2029 pour les bénéficiaires atteignant les trois derniers âges prévus au I du même article D. 161-2-1-6 en 2029.

13. D. - L'estimation indicative globale mentionnée au premier alinéa de l'article 8 de de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est adressée chaque année à partir des dates limites suivantes :

14. 1° Le 1er juillet 2027 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 58 ans en 2027 ;

15. 2° Le 1er juillet 2028 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 57 ans en 2028 ;

16. 3° Le 1er juillet 2029 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 56 ans en 2029 ;

17. 4° Le 1er juillet 2030 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 55 ans en 2030.

Article 4 LEGIARTI000051224823

1. Le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 février 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, Astrid Panosyan-Bouvet La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA5

Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 février 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000051224806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.