Décret n°2025-159 du 19 février 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 février 2025.

TexteDécret n°2025-159 du 19 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051224821
Texte parentLEGITEXT000051224806
Référencearticle 3 du décret n°2025-159 du 19 février 2025 (version du 22 février 2025)Légifrance →

1. I. - Le a du 1° et les a et b du 2° du I de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.

2. Le j du 1° et le 5° du I de l'article 1er s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

3. Les c à h du 1° du I et le III de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

4. Le 3° du I de l'article 1er s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la publication du présent décret.

5. Le 6° du I de l'article 1er s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.

6. Les dispositions du IV de l'article 1er entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent décret pour les pensions prenant effet à compter de cette date.

7. II. - A. - Les 3° à 13° du II de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.

8. B. - Le XVIII de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023.

9. C. - Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :

10. 1° Le 1er juillet 2027 pour les bénéficiaires atteignant le dernier âge prévu au I de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale en 2027 ;

11. 2° Le 1er juillet 2028 pour les bénéficiaires atteignant les deux derniers âges prévus au I du même article D. 161-2-1-6 en 2028 ;

12. 3° Le 1er juillet 2029 pour les bénéficiaires atteignant les trois derniers âges prévus au I du même article D. 161-2-1-6 en 2029.

13. D. - L'estimation indicative globale mentionnée au premier alinéa de l'article 8 de de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est adressée chaque année à partir des dates limites suivantes :

14. 1° Le 1er juillet 2027 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 58 ans en 2027 ;

15. 2° Le 1er juillet 2028 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 57 ans en 2028 ;

16. 3° Le 1er juillet 2029 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 56 ans en 2029 ;

17. 4° Le 1er juillet 2030 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 55 ans en 2030.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051224821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.