Publics concernés : allocataires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, caisses d'allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole, conseils départementaux. Objet : le décret généralise sur l'ensemble du territoire national les déclarations préremplies de ressources pour l'attribution du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, au terme d'une phase expérimentale conduite entre le 1er octobre 2024 et le 28 février 2025. Il prévoit également un ajustement des conditions d'extinction de la mesure de neutralisation des revenus pour le calcul du revenu de solidarité active, ainsi que l'exclusion des dons et secours des proches dans les ressources prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Entrée en vigueur : le décret s'applique aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025, à l'exception des dispositions du 3° de l'article 1er, qui s'appliquent aux demandes ou réexamens effectués à compter du 1er juillet 2025. Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, le décret s'applique aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er septembre 2025. Application : le décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-4, L. 262-7 et L. 262-21 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-3 et L. 842-4 ;
Vu le décret n° 2016-864 du 29 juin 2016 modifié relatif à la prime d'activité à Mayotte ;
Vu le décret n° 2024-693 du 5 juillet 2024 portant expérimentation des déclarations préremplies de ressources pour l'attribution du revenu de solidarité active et de la prime d'activité ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 février 2025 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 février 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 14 février 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000051253833
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 262-4, les mots : « trois mois précédents » sont remplacés par les mots : « quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit » ;
2° A l'article R. 262-7 :
a) Au I, les mots : « trois mois précédant l'examen » sont remplacés par les mots : « quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande » ;
b) Au II, les quatre derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° La moyenne mensuelle des ressources déclarées dans le cadre des déclarations sociales nominatives définies à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, sans préjudice des dispositions figurant au dernier alinéa de l'article L. 262-11 du présent code ;
« 2° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, à l'exception de celles prévues aux 1° et 3° ;
« 3° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception. » ;
c) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour la prise en compte de la moyenne mensuelle des ressources mentionnée au 1° du II et pour le calcul du montant intermédiaire mentionné au I :
« 1° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le I ou le II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul ;
« 2° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3 du même code, hors celles mentionnées au 1°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul. » ;
3° A l'article R. 262-11 :
a) Au 14°, après les mots : « et secours financiers », sont insérés les mots : « versés par des personnes morales » ;
b) Il est un ajouté un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis) Des aides et des secours financiers versés par des membres de la famille ou des proches du bénéficiaire, à l'exception des ressources mentionnées au II de l'article L. 162-10 ; »
4° Le troisième alinéa de l'article R. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de reprise d'activité professionnelle ou lorsque l'attribution des prestations mentionnées au premier alinéa ou des ressources mentionnées au deuxième alinéa est rétablie, il en est tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise d'activité professionnelle ou le rétablissement desdites ressources. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 262-18, les mots : « du trimestre précédant l'examen ou la révision » sont remplacés par les mots : « des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article R. 262-19, les mots : « des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision » sont remplacés par les mots : « des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande d'allocation ou le réexamen périodique du droit » ;
7° Le V de l'article R. 542-6 est abrogé.
Article 2 JORFARTI000051253837
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 842-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 842-2.-Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« I.-Pour le bénéficiaire de la prime d'activité :
« a) Les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ;
« b) Les conditions mentionnées au 3° et au 5° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ;
« c) Les conditions mentionnées à l'article L. 842-1 et au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit.
« II.-Pour le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire :
« a) Les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ;
« b) Les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ;
« c) Les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit. » ;
2° L'article R. 843-1 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « trois mois précédant l'examen » sont remplacés par les mots : « quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande » ;
b) Au 2° du II, le mot : « précédents » est remplacé par les mots : « mentionnés au I » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :
« 1° Les ressources déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique ;
« 2° Les ressources perçues au cours du mois considéré à l'exception de celles prévues au 1°. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 qui sont pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. » ;
d) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Pour la prise en compte des ressources mentionnées au 1° du III et pour le calcul de la moyenne des primes mentionnées au I :
« 1° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le I ou le II bis de l'article L. 133-5-3 est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul ;
« 2° Lorsque, au titre d'un même mois, pour chaque catégorie de ressources énumérées au 1°, 2°, 3°, 4°, 7° de l'article R. 844-2, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3, hors celles mentionnées au 1°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul. » ;
3° La première phrase de l'article R. 843-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « La révision du montant de la prime d'activité, en dehors du réexamen périodique, est réalisée, en application de la dérogation prévue à la dernière phrase de l'article L. 843-4, quand l'une des conditions mentionnées à l'article L. 842-7 est remplie ou lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article R. 845-1, les mots : « du trimestre précédant l'examen ou la révision » sont remplacés par les mots : « des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique » ;
5° Au troisième alinéa de l'article R. 845-2, les mots : « du trimestre précédant l'examen ou la révision » sont remplacés par les mots : « des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique ».
Article 3 JORFARTI000051253839
Au 2° de l'article 1er du décret du 29 juin 2016 susvisé :
1° La première occurrence de la mention : « 1°, » est supprimée ;
2° Les mots : « au 1°, » sont supprimés.
Article 4 JORFARTI000051253841
Dans le cadre de l'examen du renouvellement des droits, lorsqu'il est procédé pour la première fois au calcul du montant des droits selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret et lorsque la moyenne mensuelle des ressources des quatrième, troisième et deuxième mois est supérieure à la moyenne mensuelle des ressources des troisième et deuxième mois, le plus faible des deux montants est retenu pour calculer le montant de l'allocation versée au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Article 5 JORFARTI000051253842
Dans le cadre de l'examen du renouvellement des droits, lorsqu'il est procédé pour la première fois au calcul du montant des droits selon les modalités prévues aux articles 1er et 2 du présent décret, il n'est pas tenu compte du montant intermédiaire ou du montant de la prime calculée au titre du quatrième mois précédant le réexamen périodique pour déterminer le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.
Article 6 JORFARTI000051253843
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025, à l'exception de celles du 3° de l'article 1er qui s'appliquent aux demandes ou réexamens effectués à compter du 1er juillet 2025.
Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.
Article 7 JORFARTI000051253844
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 février 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin
Textes cités liens · DILA4
Code de la sécurité sociale.
Code de l'action sociale et des familles
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