Publics concernés : communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Objet : modalités de mise à disposition par les communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie des données relatives à la dénomination des voies et des lieux-dits et à la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue par l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration. Les articles 11 et 25 de l'ordonnance n° 2022-1521 du 7 décembre 2022, étendant aux communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie les dispositions du II de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales dans sa version résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ont respectivement modifié l‘article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales et introduit l'article L. 121-27-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, en prévoyant que les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et à la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le décret porte application de cette mesure et détermine, à cette fin, les modalités de mise à disposition ainsi que des règles de publication par l'ensemble des communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie de leurs données d'adressage. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027 : à cette date, les communes de 5 000 habitants et plus doivent avoir réalisé la première mise à disposition de leurs données d'adressage sur le site internet https://adresse.data.gouv.fr . Toutefois, une application différée est prévue pour les communes de moins de 5 000 habitants, pour lesquelles la première mise à disposition doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2028. Application : le présent décret est pris en application respectivement des articles L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales et L. 121-27-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-30, L. 2213-28, L. 2573-5 et L. 2573-19 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles L. 121-27-1 et L. 131-12 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 321-4 et R. 321-5 à R. 321-8 ;
Vu le décret n° 2023-767 du 11 août 2023 relatif à la mise à disposition par les communes des données relatives à la dénomination des voies et à la numérotation des maisons et autres constructions ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 septembre 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 octobre 2024 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 9 janvier 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000051330219
L'article D. 2573-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au I est complété par la ligne suivante :
«
R. 2121-13 | Décret n° 2023-767 du 11 août 2023 |
» ;
2° Le III est ainsi rétabli :
« III.-Pour l'application de l'article R. 2121-13, au quatrième alinéa, les mots : “ créé par l'Etat et défini par arrêté du Premier ministre ” sont remplacés par les mots : “ défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”. »
Article 2 JORFARTI000051330222
Après l'article R. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est ajouté un article R. 121-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-8-1. - Pour l'application de l'article L. 121-27-1, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes :
« La dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits.
« La numérotation des maisons et autres constructions.
« Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes.
« Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 121-27-1 ou L. 131-12. »
Article 3 JORFARTI000051330227
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur :
- le 1er janvier 2027, pour les communes de 5 000 habitants et plus ;
- le 1er janvier 2028, pour les communes de moins de 5 000 habitants.
Article 4 JORFARTI000051330228
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 mars 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls
Textes cités liens · DILA6
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Code général des collectivités territoriales
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