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Décret n° 2025-589 du 28 juin 2025 relatif à la composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à diverses mesures de gouvernance transversales aux organismes de sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2025
NatureDécret
Signé le28 juin 2025
Publié le29 juin 2025
PublicationJORF n°0150 du 29 juin 2025
AutoritéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
NORTSSS2515587D
IdentifiantJORFTEXT000051808339
RéférenceDécret n° 2025-589 du 28 juin 2025 relatif à la composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à diverses mesures de gouvernance transversales aux organismes de sécurité sociale, JO du 29 juin 2025, NOR TSSS2515587DLégifrance →

Publics concernés : membres du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, administrateurs et conseillers des organismes de sécurité sociale. Objet : le décret prévoit les évolutions réglementaires permettant d'organiser la mise en œuvre du prochain renouvellement partiel du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au 1er février 2026, notamment en synchronisant les durées de mandats de certains collèges. Il introduit des mesures d'ajustements complémentaires pour le rapprochement du fonctionnement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avec celui des autres caisses nationales du régime général, en particulier au regard de la mise en œuvre des résultats de la mesure de la représentativité des organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau interprofessionnel. Il prévoit également l'extension à l'ensemble des organismes de sécurité sociale du régime général de certaines mesures de gouvernance ainsi que d'une mesure de renforcement de la prévention des conflits d'intérêt par le dépaysement de la commission de recours amiable saisie par un membre du conseil ou du conseil d'administration également usager de l'organisme au sein duquel il siège. Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 223-7, R. 121-5 et R. 142-1 ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 10 juin 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du10 juin 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 juin 2025 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 juin 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 juin 2025 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 17 juin 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000051808345

L'article R. 121-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

Article 2 JORFARTI000051808347

L'article R. 121-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, cet arrêté fixe également la répartition des voix qui se rattachent à chaque siège, selon les modalités prévues à l'article R. 223-6. »

Article 3 JORFARTI000051808349

Au troisième alinéa de l'article R. 123-47-9 du même code, après les mots : « du régime général », sont insérés les mots : «, à l'exception de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ».

Article 4 JORFARTI000051808351

L'article R. 142-3 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une réclamation est introduite par un membre du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, ou d'une instance régionale du conseil mentionné à l'article L. 612-1, devant la commission de recours amiable de ce même organisme ou de cette même instance régionale, elle est transmise à une commission de recours amiable relevant d'un autre organisme ou d'une autre instance, selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme mentionné aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 222-1-1, L. 222-2, L. 752-4, et L. 752-7 à la commission de recours amiable d'un organisme relevant de la même branche et du même régime, désignée par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente ;

« 2° Pour les membres d'une instance régionale mentionnée à l'article L. 612-4, en ce qui concerne les réclamations mentionnées à l'article R. 612-8, à une commission de recours amiable d'une autre instance régionale, désignée par le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, avant, le cas échant, transmission à la commission de recours amiable territorialement compétente des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4. »

Article 5 JORFARTI000051808353

Au second alinéa de l'article R. 217-1 du même code, les mots : « des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 » sont remplacés par les mots : « du service des domaines, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ».

Article 6 JORFARTI000051808357

L'article R. 223-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Cinq représentants des assurés sociaux et leurs cinq suppléants, désignés pour une durée de quatre ans par les organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

« 5° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs et leurs trois suppléants, désignés pour une durée de quatre ans par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel ; »

2° Au 9°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 7 JORFARTI000051808359

L'article R. 223-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les troisième à huitième alinéas sont supprimés ;

2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations syndicales de salariés, mentionnées au 4° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les trois voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail.

« Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations professionnelles d'employeurs, mentionnées au 5° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les cinq voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure d'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

« L'arrêté mentionné à l'article R. 121-7 fixe les voix attribuées conformément aux deux alinéas précédents. »

Article 8 JORFARTI000051808362

L'article R. 223-7 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat des vice-présidents est aligné sur celui du président du conseil, et expire à la date à laquelle s'achève, pour quelque motif que ce soit, le mandat de celui-ci. »

Article 9 JORFARTI000051808364

L'article R. 223-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre, pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. »

Article 10 JORFARTI000051808366

Au premier alinéa de l'article R. 223-9 du même code, les mots : « le ministre chargé de l'action sociale, » sont supprimés et après les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « le ministre chargé des personnes âgées, le ministre chargé des personnes handicapées, ».

Article 11 JORFARTI000051808368

A l'article R. 223-11 du même code, la référence : « R. 223-3 » est remplacée par la référence : « R. 223-2 ».

Article 12 JORFARTI000051808370

1° Au premier alinéa de l'article R. 223-15 du même code, les mots : « de l'action sociale, » sont supprimés et après les mots : « de la sécurité sociale », sont insérés les mots : «, des personnes âgées, des personnes handicapées » ;

2° Le dernier alinéa du même article est supprimé.

Article 13 JORFARTI000051808372

Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du chapitre 1er, après le mot : « relatives » sont insérés les mots : « aux conseils et » ;

2° Dans l'intitulé de la première section du même chapitre, après le mot : « composition » sont insérés les mots : « des conseils et ».

Article 14 JORFARTI000051808374

A l'article R. 231-0 du même code, les mots : « mentionnées au 5° de l'article R. 211-1 et au 5° de l'article R. 221-2 » sont supprimés et les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « du conseil ou du conseil d'administration ».

Article 15 JORFARTI000051808376

L'article R. 231-2 du même code est complété par les mots : « et au même collège. »

Article 16 JORFARTI000051808378

Pour les membres du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 9° de l'article R. 223-2 du code de la sécurité sociale dont le mandat est en cours à la date de la publication du présent décret, l'échéance de leur mandat est fixée, le cas échéant par réduction ou prorogation de sa durée, au 31 janvier 2026.

Article 17 JORFARTI000051808380

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, Astrid Panosyan-Bouvet Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051808339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).