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Décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 2025
NatureDécret
Signé le2 juillet 2025
Publié le3 juillet 2025
PublicationJORF n°0153 du 3 juillet 2025
AutoritéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
NORTSSH2514083D
IdentifiantJORFTEXT000051836382
RéférenceDécret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social, JO du 3 juillet 2025, NOR TSSH2514083DLégifrance →

Publics concernés : médecins, odontologistes, pharmaciens, sages-femmes et professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ; médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux relevant du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l'article L. 334-3 du code général de la fonction publique. Objet : le décret précise les conditions de détermination du montant du plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social ou médico-social. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement. Application : le décret est pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 et en exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 495033 du 28 novembre 2024. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-23-3 dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2025-199 de financement de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6146-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 19 mai 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000051836394

La section 4 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifiée comme suit : 1° Le titre de cette section est remplacé par le titre suivant : « Recours à des personnels médicaux, odontologistes, pharmaceutiques, maïeutiques, et à d'autres professionnels de santé pour des missions de travail temporaire dans les établissements publics de santé » ; 2° L'article R. 6146-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6146-26.-Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements publics de santé au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6146-3 est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d'au moins 60 % au coût de l'emploi d'un professionnel permanent. Cette estimation se fonde sur une enquête menée par l'autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux. « La liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.

« Art. R. 6146-27.-Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application du deuxième alinéa de l'article L. 6146-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l'emploi d'un professionnel dans le cadre d'une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l'entreprise de travail temporaire.

« Art. R. 6146-28.-.-Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels, de la situation du recours à l'intérim telle qu'elle ressort notamment de l'enquête mentionnée à l'article R. 6146-26, de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d'intérim. « Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères. « Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l'existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents. »

Article 2 JORFARTI000051836396

La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-30-8. - Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et services sociaux et médicaux sociaux au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés à l'article L. 313-23-4 est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d'au moins 60 % au coût de l'emploi d'un professionnel permanent. Cette estimation se fonde, pour les catégories également visées au premier alinéa de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, sur l'enquête prévue à l'article R. 6146-26 du même code et, pour les autres catégories de professionnels, sur une enquête menée par l'autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux. « La liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre des affaires sociales et du ministre chargé du budget.

« Art. R. 313-30-9. - Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application de l'article L. 313-23-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l'emploi d'un professionnel dans le cadre d'une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l'entreprise de travail temporaire.

« Art. R. 313-30-10. - Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels concernée, de la situation du recours à l'intérim telle qu'elle ressort notamment des enquêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 313-30-8, de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d'intérim. « Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères. « Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l'existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents. »

Article 3 JORFARTI000051836403

Le XXXI de l'article R. 543-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« XXXI.-Les articles R. 313-30-8 à R. 313-30-10 ne sont pas applicables. »

Article 4 JORFARTI000051836405

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

Toutefois, s'agissant des contrats conclus entre cette date et le 1er octobre 2025 :

1° Les plafonds fixés en application du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats conclus dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d'intérim ont été fixés avant le 1er juillet 2025 ;

2° Les arrêtés prévus à l'article R. 6146-27 du code de la santé publique et à l'article R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret peuvent prévoir des plafonds majorés.

Article 5 JORFARTI000051836408

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 2 juillet 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA5

Code général de la fonction publique - art. L334-3
Code civil
Code de la santé publique
Code de l'action sociale et des familles
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051836382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).