Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code des transports, notamment son article R. 3314-3 ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveaux IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2025 portant création de la spécialité « conducteur routier de marchandises » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'avis de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 10 juillet 2025 ;
Sur proposition du directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000051954498
Le deuxième alinéa du I de l'annexe de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«-baccalauréat professionnel (bac pro) spécialité « conducteur routier de marchandises » ou « conducteur transport routier de marchandises », ainsi que, pour les élèves sous statut scolaire, l'attestation prévue par l'annexe I de l'arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier, ou, pour les apprentis, l'attestation prévue par l'annexe II du même arrêté ; ».
Article 2 JORFARTI000051954503
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juillet 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du droit social des transports terrestres, L. Grau
Textes cités liens · DILA5
Code de la route. - art. D222-8