Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 2025 actualisant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2025
NatureArrêté
Signé le24 juillet 2025
Publié le31 juillet 2025
PublicationJORF n°0176 du 31 juillet 2025
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOE2519111A
IdentifiantJORFTEXT000052009319
RéférenceArrêté du 24 juillet 2025 actualisant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services, JO du 31 juillet 2025, NOR ECOE2519111ALégifrance →

Publics concernés : les personnes redevables de l'accise sur les énergies. Objet : le présent arrêté actualise les dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services pour tenir compte des évolutions législatives de l'accise sur les énergies introduites par l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. A cette fin, le présent arrêté constate les montants des tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité mentionnés respectivement aux articles L. 312-36 et L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) qui font l'objet d'une majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du même code égale, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 4,89 euros par mégawattheure conformément aux dispositions du A du XII de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée. Le présent arrêté tire également les conséquences de l'abrogation, à compter du 1er août 2025, des majorations régionales d'accise mentionnées à l'article L. 312-39 du CIBS, conformément aux dispositions du 5° du I et du A du XI de l'article 20 précité. En outre, le présent arrêté procède, en application de l'article L. 312-29 du CIBS, à la conversion des tarifs exprimés en euros par mégawattheure, lorsque cette grandeur ne correspond pas à l'unité de la base d'imposition à l'accise des produits taxables déterminée à l'article L. 312-19 du même code. Enfin, il procède à la correction d'erreurs matérielles présentes au sein de l'arrêté du 13 décembre 2022 précité. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2025. Application : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 312-35 à L. 312-37-2, L. 312-39, L. 312-41, L. 312-44-1 et L. 312-79 ;

Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 20 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2022 modifié constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000052009337

Le chapitre I er de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié : 1° Après la section 0-1, il est inséré une section 0-2 ainsi rédigée :

« Section 0-2 « Majoration au titre du financement des zones non interconnectées

« Art. 0-2.-Le montant de la majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, conformément aux dispositions du A du XII de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, égal à 4,89 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1 er août 2025 et le 31 janvier 2026. » ;

2° Au début de l'intitulé de la section 1, sont insérés les mots : « Charbons et » ; 3° L'article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le tarif normal de l'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible, mentionné à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est égal, du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure. « Le tarif normal, majoré au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, égal à 15,43 € par mégawattheure. » ;

4° Le tableau du second alinéa de l'article 1-1 est ainsi modifié : a) A la première ligne de la dernière colonne, le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « juillet » ; b) Il est complété par une colonne ainsi rédigée : «


TARIF NORMAL
DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/ MWh)

25,09

20,9

20,9

» ; 5° Après l'article 1-1, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :

« Art. 1-2.-Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par mégawattheure, sont les suivants : «


CATÉGORIE FISCALE

TARIF NORMAL MAJORÉ
DU 1 ER AOÛT 2025
AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/ MWh)

Ménages et assimilés

29,98

Petites et moyennes entreprises

25,79

Haute puissance

25,79

» ;

6° A la sixième et à la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l'article 2-3, le mot : « liquéfié » est remplacé par le mot : « liquéfiés » ; 7° A la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article 2-5 : a) A la première ligne, les mots : « Tarif à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « Tarif normal à compter du 1 er août 2025 » ; b) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ; c) A la quatrième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 69,02 » ; 8° A l'article 2-6, la seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par une colonne ainsi rédigée : «


TARIF NORMAL
DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

11,71 €/100 kg nets

10,54 €/ hL

10,25 €/ hL

0,38 €/100 kg nets

» ; 9° Après l'article 2-6, sont insérés les articles 2-6-1 et 2-6-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-6-1.-Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, la majoration d'accise mentionnée à l'article 0-2, exprimée en euros par unité de la base d'imposition, est la suivante : «


CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)

MAJORATION D'ACCISE
DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

Fiouls lourds

5,43 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

4,89 €/ hL

Pétroles lampants

4,75 €/ hL

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

6,25 €/100 kg nets

« Art. 2-6-2.-Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «


CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)

TARIF NORMAL MAJORÉ
DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

Fiouls lourds

17,14 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

15,43 €/ hL

Pétroles lampants

15 €/ hL

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

6,63 €/100 kg nets

» ;

10° A l'article 2-7 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les limites maximales de la majoration des tarifs d'accise prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes : » ; b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé : «


CATÉGORIE FISCALE

LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022

Gazoles

1,89 €/ hL

Essences

1,02 €/ hL

» ; 11° L'article 2-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-8.-Les minorations des tarifs normaux des produits des catégories fiscales des gazoles et des essences vendus en Corse prévues à l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes : «


CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)

MINORATION À COMPTER
DU 1 ER AOÛT 2025 (€/ hL)

Gazoles

1,35

Essences

1,73

» ;

12° Après l'article 2-8, il est inséré un article 2-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-8-1.-Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence mentionnés à l'article L. 312-44-1 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : «


CATÉGORIE FISCALE

TARIF DE RÉFÉRENCE

USAGE CARBURANT

Gazoles

30,8 €/ hL

Carburéacteurs

72,56 €/ hL

Essences

69,02 €/ hL

Gaz de pétrole liquéfiés carburant

20,71 €/100 kg nets

USAGE COMBUSTIBLE

Fiouls lourds

13,95 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

15,62 €/ hL

Pétroles lampants

15,25 €/ hL

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

6,63 €/100 kg nets

» ;

13° Au premier alinéa de l'article 2-9, les mots : « unité de la base d'imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ; 14° A l'article 2-12 : a) Au premier alinéa, les mots : « unité de la base d'imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ; b) A la seconde colonne du tableau du second alinéa : i) A la première ligne, les mots : « de 2024 » sont remplacés par les mots : « du 1 er août 2025 » ; ii) A la quatrième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 67,02 ».

Article 2 JORFARTI000052009362

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2025.

Article 3 JORFARTI000052009363

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la législation fiscale, L. Martel Le chapitre Ier de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié : 1° Après la section 0-1, il est inséré une section 0-2 ainsi rédigée : « Section 0-2 « Majoration au titre du financement des zones non interconnectées « Art. 0-2.-Le montant de la majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, conformément aux dispositions du A du XII de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, égal à 4,89 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026.

» ; 2° Au début de l'intitulé de la section 1, sont insérés les mots : « Charbons et » ; 3° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1.-Le tarif normal de l'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible, mentionné à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est égal, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure. « Le tarif normal, majoré au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, égal à 15,43 € par mégawattheure. » ; 4° Le tableau du second alinéa de l'article 1-1 est ainsi modifié : a) A la première ligne de la dernière colonne, le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « juillet » ; b) Il est complété par une colonne ainsi rédigée : « TARIF NORMAL DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/ MWh) 25,09 20,9 20,9 » ; 5° Après l'article 1-1, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé : « Art. 1-2.-Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par mégawattheure, sont les suivants : « CATÉGORIE FISCALE TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/ MWh) Ménages et assimilés 29,98 Petites et moyennes entreprises 25,79 Haute puissance 25,79 » ; 6° A la sixième et à la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l'article 2-3, le mot : « liquéfié » est remplacé par le mot : « liquéfiés » ; 7° A la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article 2-5 : a) A la première ligne, les mots : « Tarif à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « Tarif normal à compter du 1er août 2025 » ; b) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ; c) A la quatrième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 69,02 » ; 8° A l'article 2-6, la seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par une colonne ainsi rédigée : « TARIF NORMAL DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026 11,71 €/100 kg nets 10,54 €/ hL 10,25 €/ hL 0,38 €/100 kg nets » ; 9° Après l'article 2-6, sont insérés les articles 2-6-1 et 2-6-2 ainsi rédigés : « Art. 2-6-1.-Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, la majoration d'accise mentionnée à l'article 0-2, exprimée en euros par unité de la base d'imposition, est la suivante : « CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) MAJORATION D'ACCISE DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026 Fiouls lourds 5,43 €/100 kg nets Fiouls domestiques 4,89 €/ hL Pétroles lampants 4,75 €/ hL Gaz de pétrole liquéfiés combustible 6,25 €/100 kg nets « Art. 2-6-2.-Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : « CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026 Fiouls lourds 17,14 €/100 kg nets Fiouls domestiques 15,43 €/ hL Pétroles lampants 15 €/ hL Gaz de pétrole liquéfiés combustible 6,63 €/100 kg nets » ; 10° A l'article 2-7 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les limites maximales de la majoration des tarifs d'accise prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes : » ; b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé : « CATÉGORIE FISCALE LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022 Gazoles 1,89 €/ hL Essences 1,02 €/ hL » ; 11° L'article 2-8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2-8.-Les minorations des tarifs normaux des produits des catégories fiscales des gazoles et des essences vendus en Corse prévues à l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes : « CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) MINORATION À COMPTER DU 1 ER AOÛT 2025 (€/ hL) Gazoles 1,35 Essences 1,73 » ; 12° Après l'article 2-8, il est inséré un article 2-8-1 ainsi rédigé : « Art. 2-8-1.-Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence mentionnés à l'article L. 312-44-1 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants : « CATÉGORIE FISCALE TARIF DE RÉFÉRENCE USAGE CARBURANT Gazoles 30,8 €/ hL Carburéacteurs 72,56 €/ hL Essences 69,02 €/ hL Gaz de pétrole liquéfiés carburant 20,71 €/100 kg nets USAGE COMBUSTIBLE Fiouls lourds 13,95 €/100 kg nets Fiouls domestiques 15,62 €/ hL Pétroles lampants 15,25 €/ hL Gaz de pétrole liquéfiés combustible 6,63 €/100 kg nets » ; 13° Au premier alinéa de l'article 2-9, les mots : « unité de la base d'imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ; 14° A l'article 2-12 : a) Au premier alinéa, les mots : « unité de la base d'imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ; b) A la seconde colonne du tableau du second alinéa : i) A la première ligne, les mots : « de 2024 » sont remplacés par les mots : « du 1er août 2025 » ; ii) A la quatrième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 67,02 ». Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2025.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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