Journal officiel · Décision

Décision du 1er septembre 2025 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 septembre 2025. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le1er septembre 2025
Publié le5 septembre 2025
PublicationJORF n°0206 du 5 septembre 2025
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST2523181S
IdentifiantJORFTEXT000052193657
RéférenceDécision du 1er septembre 2025 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de la justice, JO du 5 septembre 2025, NOR JUST2523181SLégifrance →

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 213-62, R. 213-63, R. 213-64, R. 213-65 et R. 213-66 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis de la commission permanente d'études du 6 décembre 2024 ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du 13 décembre 2024 ;

Vu l'avis du comité social d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature du 3 juin 2025 ;

Vu l'avis du comité social d'administration de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire du 12 juin 2025 ;

Vu l'avis du comité social d'administration de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice du 5 juin 2025,

Décide :

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000052193673

La présente décision fixe les principes et les modalités de l'utilisation, par les organisations syndicales, des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour les besoins de l'activité syndicale au sein du ministère de la justice et de ses établissements publics.

Elle s'applique à l'ensemble des organisations syndicales de fonctionnaires et de magistrats légalement constituées, qu'elles soient représentatives ou non.

Toutefois, en dehors de la période électorale, seules les organisations syndicales représentatives dans les différents comités sociaux d'administration du ministère de la justice, ou en application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour les organisations syndicales de magistrats, peuvent bénéficier des droits mentionnés aux 3° à 7° de l'article 3. La condition de représentativité prévue pour bénéficier de matériel informatique est précisée à l'article 10.

Article 2 JORFARTI000052193675

L'accès aux technologies de l'information et de la communication, définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé, est autorisé aux organisations syndicales de fonctionnaires et de magistrats au niveau ministériel, au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des juridictions, des établissements publics, des services à compétence nationale et du conseil supérieur de la magistrature relevant du ministère de la justice, dans les conditions fixées par la présente décision.

Ces dispositions sont mises en œuvre au sein des différents services, directions, juridictions, établissements publics, services à compétence nationale et du conseil supérieur de la magistrature du ministère de la justice.

Chapitre 2 : Modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication

Article 3 JORFARTI000052193677

Les organisations syndicales bénéficient du raccordement au réseau interministériel de l'Etat (RIE) et disposent, en outre, des services suivants :

1° Accès à internet ;

2° Accès à l'intranet ministériel ;

3° Espace réservé sur l'intranet ;

4° Messagerie électronique institutionnelle ;

5° Listes de diffusion syndicale ;

6° Visioconférence ;

7° Mise à disposition d'un espace collaboratif sécurisé ;

8° Matériel informatique dans les conditions définies à l'article 10.

Article 4 JORFARTI000052193678

Afin de bénéficier des services mentionnés à l'article 3, les organisations syndicales désignent un ou plusieurs interlocuteurs référents nationaux auprès du service en charge des relations sociales de la direction concernée ou du secrétariat général.

Les interlocuteurs référents assurent l'interface avec ce service pour toutes les questions relatives à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Le service se rapproche ensuite du correspondant informatique du périmètre concerné.

Si l'interlocuteur référent quitte ses fonctions, l'organisation syndicale s'engage à désigner auprès du service en charge des relations sociales un nouvel interlocuteur dans un délai de quinze jours.

Article 5 JORFARTI000052193679

Les organisations syndicales accèdent à Internet via le réseau interministériel de l'Etat dans les mêmes conditions que celles offertes aux agents du ministère de la justice.

Les règles d'utilisation sont celles qui s'appliquent à tout utilisateur du réseau interministériel de l'Etat.

Article 6 JORFARTI000052193680

Les organisations syndicales consultent les informations diffusées par l'administration sur l'intranet ministériel, dans les mêmes conditions que l'ensemble des agents.

En outre, les organisations syndicales représentatives aux niveaux ministériel, d'administration centrale ou directionnel peuvent publier des informations syndicales, sous leur responsabilité éditoriale et technique, dans un espace leur étant réservé de l'intranet ministériel.

L'insertion dans cet espace de liens vers des sites syndicaux extérieurs est autorisée sous réserve du respect des règles de sécurité du réseau informatique du ministère de la justice.

Article 7 JORFARTI000052193681

I. - Création de boîtes aux lettres institutionnelles :

Deux boîtes aux lettres institutionnelles sont mises à disposition de chaque organisation représentative aux niveaux ministériel, d'administration centrale, directionnel ou territorial, des services à compétence nationale et des établissements publics, sur la messagerie électronique du ministère pour lui permettre de communiquer avec ses différents interlocuteurs. Elle reste inchangée lors du changement de leur titulaire.

Toute organisation syndicale qui ne dispose pas de deux boîtes aux lettres institutionnelles peut en demander la création auprès du service concerné en charge des relations sociales.

L'adresse électronique de l'organisation syndicale est définie selon la règle de nommage en vigueur.

Ces boîtes ne se substituent pas aux boîtes professionnelles des responsables syndicaux qui conservent leur compte de messagerie nominatif, même en cas de décharge d'activité totale ou partielle pour l'exercice de leur mandat syndical.

Les principes de confidentialité énoncés à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé s'appliquent à l'ensemble des messages et informations transmis par les organisations syndicales.

Les liens vers les sites extérieurs sont autorisés sous réserve du respect des règles de sécurité du réseau informatique du ministère de la justice.

Dans le respect des règles générales de sécurité du système d'information du ministère, les messages électroniques en provenance des organisations syndicales parviennent à leurs destinataires sans blocage ni lecture par un tiers.

II. - Utilisation de la messagerie syndicale :

Les envois utilisant les listes de diffusion prévues au III de l'article 7 de la présente décision doivent garantir l'anonymat des destinataires. L'utilisation des accusés de réception et/ou de lecture est interdite.

III. - Liste de diffusion :

1° Création des listes de diffusion.

On appelle « liste de diffusion » une liste d'envoi permettant à un groupe d'abonnés de recevoir automatiquement par courrier électronique l'ensemble des messages expédiés à la liste.

Eu égard aux nécessités du service et aux contraintes particulières liées à l'objet des facilités accordées, le ministère de la justice met à disposition des organisations syndicales représentatives, dans leur périmètre de représentativité, un outil de gestion de listes de diffusion afin de leur permettre la création et l'administration de listes de diffusion destinées à l'envoi d'informations syndicales vers les adresses professionnelles nominatives ministérielles des agents.

Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives, dans le périmètre de représentativité, de constituer, dans l'outil, la liste des abonnés, le ministère de la justice leur met à disposition, deux fois par an, la liste des agents correspondant au périmètre de leur représentativité. Cette liste comprend le nom, prénom, le lieu d'affectation, le corps, le grade ainsi que l'adresse de messagerie électronique des agents concernés.

Les organisations syndicales n'ayant pas accès à cet outil peuvent en faire la demande par l'intermédiaire de leur interlocuteur référent auprès du service en charge des relations sociales.

Une formation à l'outil peut être sollicitée auprès du service en charge des relations sociales. L'interlocuteur référent précisera les noms des personnes de son organisation syndicale qui souhaitent suivre cette formation. La formation est assurée par le service informatique du périmètre concerné.

Seules les boîtes aux lettres institutionnelles de chaque organisation syndicale sont habilitées pour l'utilisation d'une liste de diffusion.

Les organisations syndicales peuvent par ailleurs créer, sous leur seule responsabilité, des listes de diffusion privées, limitées aux seuls agents ayant donné leur accord préalable et explicite. Les agents figurant sur ces listes peuvent demander à tout moment à en être radiés ;

2° Gestion des listes de diffusion.

Les agents sont informés par la direction ou le service concerné qu'une liste de diffusion est mise à la disposition des organisations syndicales.

Les agents peuvent à tout moment se désabonner d'une liste de diffusion auprès d'une organisation syndicale par un lien contenu à la fin du message syndical permettant le désabonnement automatique. La liberté d'accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s'exercer à tout moment. Elle est rappelée de manière claire et lisible dans chaque message de l'organisation syndicale émettrice.

L'organisation syndicale met à jour sa liste de diffusion à partir de l'outil de gestion de listes de diffusion et des demandes de désinscription exprimées par les agents. A cette fin, elle conserve les données relatives aux personnes exerçant leur droit d'opposition jusqu'aux prochaines élections professionnelles.

Le caractère confidentiel de l'identité des destinataires est respecté à chaque envoi de messages d'origine syndicale.

IV. - Appréciation de la condition de représentativité :

En dehors de la période électorale, seules les organisations syndicales représentatives dans les différents comités sociaux d'administration du ministère de la justice peuvent bénéficier de la mise à disposition de listes de diffusion, et des droits prévus par le présent article, dans le périmètre du comité social d'administration de référence ou en application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

En dehors de la période de la période électorale, seules les organisations syndicales représentatives sur au moins un comité social d'administration au sein du ministère de la justice peuvent :

1° Disposer d'une boite au lettre institutionnelle ;

2° Bénéficier de l'outil de gestion pour la constitution de liste commune ;

3° Utiliser cette boîte aux lettres institutionnelle pour envoyer des messages d'informations syndicales à l'aide d'une liste de diffusion.

Article 8 JORFARTI000052193684

L'administration met à disposition des organisations syndicales représentatives, pour les besoins de l'activité syndicale, l'accès aux outils de visioconférence depuis un ordinateur portable ou une salle de réunion.

Article 9 JORFARTI000052193685

Le ministère de la justice met à disposition des organisations syndicales représentatives des plateformes collaboratives sécurisées proposées par la direction interministérielle du numérique pour faciliter le stockage, le partage de documents et le travail en équipe entre les membres de l'organisation syndicale.

Article 10 JORFARTI000052193686

Les représentants syndicaux bénéficient d'un ultra portable si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

1° Le représentant syndical dispose d'une décharge d'activité syndicale d'au moins 70 % ;

2° Le représentant syndical est membre titulaire ou suppléant au comité social d'administration ministériel

Ils restituent leur ultra portable auprès du correspondant informatique s'ils ne remplissent plus aucune de ces conditions.

Chapitre 3 : Obligations de l'administration et des organisations syndicales

Article 11 JORFARTI000052193687

Sans préjudice de l'exercice de la liberté syndicale, et dans le cadre du bon usage des systèmes d'information du ministère de la justice, les organisations syndicales s'engagent à :

1° Respecter la politique de sécurité des systèmes d'information en vigueur au ministère de la justice ;

2° Assurer la confidentialité des moyens d'accès mis à leur disposition, notamment en identifiants et mots de passe, et à signaler dans les plus brefs délais tout constat, tentative ou soupçon de violation des droits d'accès ;

3° Respecter l'obligation de discrétion relative aux documents qui leurs sont confiés dans le cadre des instances ou de la préparation des instances à l'ensemble des agents.

Article 12 JORFARTI000052193688

L'administration s'engage à :

1° Permettre aux agents de bénéficier d'un accès libre à l'information syndicale ;

2° Ne pas déployer d'outils de surveillance ou d'identification des connexions ;

3° Respecter la confidentialité des échanges électroniques, notamment en contenu, auteurs et destinataires, en provenance ou à destination des boites aux lettres syndicales ;

4° Ne pas recourir à des procédés de blocage, de lecture ou de contrôle a priori des échanges ;

5° Répondre aux sollicitations des organisations syndicales représentatives en matière d'accès numérique dans un délai de deux mois maximum.

Article 13 JORFARTI000052193689

En cas de non-respect des dispositions de la présente décision, le secrétariat général du ministère de la justice envoie une mise en demeure sous forme de lettre explicitement motivée au responsable de l'organisation syndicale, demandant de se mettre en conformité sous quinze jours avec ces dispositions.

Dans l'hypothèse d'une violation répétée des règles, l'administration peut procéder à la suspension ou à la fermeture des différents outils mis à la disposition de l'organisation syndicale.

Cependant, le secrétariat général se réserve le droit de prendre des mesures de sauvegarde immédiates et temporaires en cas de menace à l'intégrité des systèmes.

Chapitre 4 : Formation et assistance technique

Article 14 JORFARTI000052193690

L'assistance technique en tant que de besoin au profit des interlocuteurs référents des organisations syndicales est assurée par les correspondants informatiques du périmètre concerné.

Toute demande de formation est transmise par l'interlocuteur référent au service en charge des relations sociales qui se rapproche du correspondant informatique concerné.

L'interlocuteur référent et les représentants syndicaux qu'ils désignent peuvent bénéficier d'une formation à l'utilisation de la messagerie électronique, à la gestion des listes de diffusion et, le cas échéant, à la conception et l'édition d'informations sur l'espace intranet, à l'administration de forums de discussion. Cette formation est organisée à la charge de l'administration.

Le service informatique de proximité assure également l'assistance technique auprès des organisations syndicales. Elle n'est pas responsable des problèmes techniques de réception qui pourraient être constatés lors de l'envoi de messages électroniques syndicaux, mais apporte son assistance dans le diagnostic et la recherche d'une solution si les configurations techniques sont dans son périmètre d'expertise.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 15 JORFARTI000052193691

Le protocole du 15 juillet 2009 portant sur les conditions d'utilisation de l'intranet et de la messagerie du ministère de la justice par les organisations syndicales et son avenant n° 1 du 16 juillet 2014 sont abrogés.

Article 16 JORFARTI000052193692

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale, C. Chevrier

Textes cités liens · DILA5

Code général de la fonction publique
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000052193657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).