Public concerné : les vétérinaires. Objet : l'arrêté a pour objet de modifier la liste des actes réalisés par les vétérinaires dans le cadre des visites sanitaires obligatoires pour les années 2025 et 2026. Il ajoute aux opérations à mener par les vétérinaires dans les élevages soumis à une visite sanitaire obligatoire expérimentale en élevage bovin une programmation de ces derniers pour les années 2025 et 2026. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le texte est pris en application de l'article L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime. La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu l'arrêté du 24 septembre 2015 modifié mettant en place les visites sanitaires dans les élevages ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 2024 modifié fixant les mesures financières relatives à une visite sanitaire obligatoire en élevage expérimentale pour la filière bovine sur la campagne 2024-2026,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000052281497
L'arrêté du 13 novembre 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Le troisième tiret de l'article 4 est supprimé ;
2° A l'article 5, il est ajouté un tiret ainsi rédigé :
«-la programmation des élevages à visiter en 2025 et 2026 dans le cadre de cette campagne expérimentale. »
Article 2 JORFARTI000052281500
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 septembre 2025.
La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation, M. Faipoux La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 7 e sous-direction de la direction du budget, L. Pasquier de Franclieu
Textes cités liens · DILA3
Code rural et de la pêche maritime - art. L201-8