Article 1 JORFARTI000052611213
Le 1° de l'article 1er de la loi du 21 mai 2025 susvisée modifiant l'article L. 19 du code électoral est applicable en Polynésie française.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 novembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ;
Vu la saisine de l'Assemblée de la Polynésie française en date du 3 novembre 2025 ;
Vu la saisine du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 novembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le 1° de l'article 1er de la loi du 21 mai 2025 susvisée modifiant l'article L. 19 du code électoral est applicable en Polynésie française.
Le deuxième alinéa de l'article L. 389 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au VII de cet article. »
A l'article L. 428 :
1° Le premier alinéa devient le I et les mots : « la loi n° 2019-1268 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » y sont remplacés par les mots : « la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. − Pour son application en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Aux articles L. 225, L. 252 et L. 267, la référence à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 121-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. »
Les articles L. 429, L. 431, L. 434 et L. 435 sont abrogés.
Au 2° de l'article L. 433, après le mot : « prénoms, » est inséré le mot : « sexe, », et après le mot : « naissance, » sont insérés les mots : « domicile et profession ».
A l'article L. 437 :
1° Les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et V » ;
2° Les mots : « la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité ».
A l'article L. 438 :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité » ;
2° Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A L'article L. 252 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. ” ; »
3° Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues par le présent article restent vacants. »
Le I de l'article L. 2573-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les dispositions des chapitres I er et II du titre I er du livre I er de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IV. «
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE |
|---|---|
L. 2111-1 | le décret n° 2018-674 du 30 juillet 2018 |
L. 2112-1 (premier alinéa) | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
L. 2112-2 | l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 |
L. 2112-3 | la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 |
L. 2112-4 et L. 2112-5 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
L. 2112-5-1 | la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 |
L. 2112-7 et L. 2112-10 | la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 |
L. 2112-11 et L. 2112-12 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
».
A l'article L. 2573-5, la ligne : «
L. 2121-2-1 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
L. 2121-2-1 | la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 |
».
A l'article L. 2573-6, la ligne : «
L. 2122-7-1 à L. 2122-8 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
» est remplacée par les deux lignes suivantes : «
L. 2122-7-2 | la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 |
L. 2122-8 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
».
A l'article L. 121-2-1 : 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l'article L. 121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après : «
Communes | Nombre des membres du conseil municipal |
|---|---|
Moins de 100 habitants | 7 |
De 100 à 499 habitants | 9 |
De 500 à 999 habitants | 13 |
» ; 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application de l'article L. 122-5, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent article élisent un délégué » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués ».
L'article L. 122-4-2 est abrogé.
L'article L. 122-4-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, en cas de vacances dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers. »
A la fin du II de l'article unique de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues, sont ajoutés les mots : « sous réserve des articles 1er et 15 de l'ordonnance n° 2025-1095 du 19 novembre 2025 ».
La présente ordonnance s'applique à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 novembre 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Sébastien Lecornu La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou Le ministre de l'intérieur, Laurent Nunez
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.