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Décret n° 2025-1140 du 27 novembre 2025 instituant un régime d'aide en faveur des entreprises de fret ferroviaire employant certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 novembre 2025
NatureDécret
Signé le27 novembre 2025
Publié le29 novembre 2025
PublicationJORF n°0280 du 29 novembre 2025
AutoritéMinistère des transports
NORTRAT2528109D
IdentifiantJORFTEXT000052951041
RéférenceDécret n° 2025-1140 du 27 novembre 2025 instituant un régime d'aide en faveur des entreprises de fret ferroviaire employant certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, JO du 29 novembre 2025, NOR TRAT2528109DLégifrance →

Publics concernés : entreprises de fret ferroviaire ou concourant principalement à l'activité de fret ferroviaire, opérant en France et assujetties au taux T2 de cotisation en tant qu'elles emploient certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF ; société nationale SNCF ; caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. Objet : création d'un régime d'aide sous forme de subvention visant à compenser les coûts du taux T2 de la cotisation acquittée par les entreprises de fret ferroviaire ou concourant principalement à l'activité de fret ferroviaire et opérant en France en tant qu'elles emploient certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF. Le décret définit les conditions d'éligibilité à l'aide, ainsi que les conditions de demande, de contrôle et de versement de l'aide. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu la décision de la Commission européenne n° SA.117491 (2025/N) en date du 27 octobre 2025 adoptée sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relative au régime de compensation des cotisations spécifiques T2 dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 9-1 ;

Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 modifié relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

Vu le décret n° 2025-1074 du 10 novembre 2025 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000052951053

Une aide est versée dans les conditions prévues par le présent décret au titre des coûts liés aux droits spécifiques supportés par les entreprises de transport ferroviaire de marchandises employant certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, prévu par le décret du 30 juin 2008 susvisé, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.

Article 2 JORFARTI000052951055

I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes au titre de la période pour laquelle le versement de l'aide est demandé :

1° Elles opèrent en France et leur activité principale est :

a) Soit le transport ferroviaire de marchandises, lorsqu'elles sont titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 du code des transports ;

b) Soit la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants, lorsqu'elles concourent principalement à des activités de transport ferroviaire de marchandises ;

c) Soit l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire, lorsqu'elles concourent principalement à des activités de transport ferroviaire de marchandises ;

2° Elles ont la qualité d'employeur d'un salarié :

a) Affilié, en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé, au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

b) Employé à la date du 1er janvier 2025 par une entreprise remplissant les conditions mentionnées au 1° du présent I.

II. - Le montant de l'aide est égal à la somme des coûts spécifiques éligibles constitués des sommes versées :

1° En paiement du taux T2 de la cotisation prévue par le III de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé ;

2° Au titre des périodes d'emploi des salariés visés au 2° du I, déclarées conformément à l'article 4, et comprises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.

III. - Le bénéfice de l'aide est réservé à l'employeur au 1er janvier 2025 d'un salarié remplissant les conditions mentionnées au I, ainsi que, en cas de changement d'employeur, au deuxième employeur consécutif de ce salarié vérifiant les conditions mentionnées au I.

Article 3 JORFARTI000052951060

L'aide est versée sous forme de subvention, au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée :

1° Par la société nationale SNCF, pour le compte de l'Etat, lorsque le demandeur est une entreprise ayant la qualité de filiale directe ou indirecte de la société nationale SNCF ;

2° Par l'Etat, lorsque le demandeur est une entreprise autre que celles mentionnées au 1°.

Article 4 JORFARTI000052951062

I. - L'aide est versée annuellement ou, sur demande du bénéficiaire, trimestriellement.

La demande d'aide, accompagnée de l'ensemble des informations requises, est adressée à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire mentionnée à l'article 7, dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'année ou, le cas échéant, du trimestre au titre duquel l'aide est demandée.

La décision d'acceptation de la demande d'aide peut être totale ou partielle.

Lorsqu'elle est accordée, l'aide est versée dans un délai qui ne peut excéder trois mois après la réception de la demande d'aide comportant l'ensemble des informations requises.

II. - Postérieurement au versement de l'aide, en cas d'évolution du montant de l'aide éligible par rapport au montant de l'aide versé au titre de la demande d'aide initiale, une demande d'aide rectificative est adressée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'évolution du montant de l'aide éligible est intervenue.

En cas de réduction du montant de l'aide éligible par rapport au montant de l'aide versé au titre de la demande d'aide initiale, le demandeur restitue le trop-perçu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision rectificative d'acceptation totale ou partielle de l'aide.

Article 5 JORFARTI000052951063

Un arrêté des ministres chargés des transports, du budget et de la sécurité sociale définit les modalités de transmission et les pièces justificatives de la demande d'aide, les modalités de traitement et de vérification de la demande et de son montant, les modalités de versement de l'aide, ainsi que celles relatives à une demande d'aide rectificative.

Article 6 JORFARTI000052951064

Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.

Article 7 JORFARTI000052951065

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire instituée par l'article 1er du décret du 7 mai 2007 susvisé assure, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 :

1° Pour le compte de l'Etat, la gestion, la vérification et le paiement des demandes d'aide ;

2° Pour le compte de la société nationale SNCF, la gestion et la vérification des demandes d'aide.

La caisse procède à la vérification de l'éligibilité de la demande et de l'exactitude du montant demandé à partir de l'ensemble des informations requises.

La caisse tient une comptabilité distincte relative aux paiements des demandes d'aide et à l'ensemble des charges de trésorerie et de gestion administrative engagées par elle dans le cadre de la mission prévue au 1°. L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par l'Etat, selon des modalités fixées par une convention conclue entre la caisse et les ministres chargés des transports, du budget et de la sécurité sociale.

La caisse facture à la société nationale SNCF l'ensemble des charges de gestion administrative engagées par elle dans le cadre de la mission prévue au 2°, selon des modalités fixées par une convention conclue entre la caisse et la société nationale SNCF et soumise à l'approbation des ministres chargés des transports, du budget et de la sécurité sociale.

Article 8 JORFARTI000052951067

Le non-respect d'une ou plusieurs des conditions prévues par le présent décret entraîne la restitution par le bénéficiaire de l'aide irrégulièrement obtenue.

Article 9 JORFARTI000052951068

I. - En cas de demande de versement de l'aide pour des périodes trimestrielles antérieures à la publication du présent décret, la demande d'aide, accompagnée de l'ensemble des informations requises, est adressée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

II. - Lorsque le demandeur effectue la déclaration entraînant le versement pour la première fois à l'organisme collecteur des sommes dues au titre du taux T2 de la cotisation prévue par le III de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé, la demande d'aide pour des périodes antérieures à ce premier versement, accompagnée de l'ensemble des informations requises, est adressée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle intervient ce premier versement.

Article 10 JORFARTI000052951070

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, Philippe Tabarot La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie Rist La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000052951041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).