Article 1 JORFARTI000052994959
L'arrêté du 7 décembre 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 modifié portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1990 modifié fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services pénitentiaires d'insertion et de probation du ministère de la justice en date du 6 novembre ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice en date du 18 novembre 2025,
Arrêtent :
L'arrêté du 7 décembre 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
Dans l'intitulé, les mots : « services extérieurs » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés ».
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le présent arrêté s'applique à tous les fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire régis par le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration public relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. »
A l'article 2, les mots : « à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché » sont remplacés par les mots : « à tout fonctionnaire titulaire ».
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La notation est effectuée par l'autorité hiérarchique ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du supérieur direct du fonctionnaire à noter. « La liste des autorités hiérarchiques investies du pouvoir de notation est fixée en annexe du présent arrêté. « Pour les fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire soumis au statut spécial, cette note, établie selon une notation dont le maximum est fixé à 20, est la résultante de critères de notation spécifiques à chaque corps. « Les critères de notation ont pour objet d'apprécier la manière de servir de l'agent au regard de ses compétences professionnelles et techniques, de sa participation à l'activité du service, de ses capacités relationnelles ainsi que, le cas échéant, de ses capacités d'encadrement et de conduite de projet. »
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-1° Pour les agents relevant du corps d'encadrement et d'application, en vue de l'attribution d'une note chiffrée à chacun des agents placés sous son autorité, l'autorité hiérarchique ayant pouvoir de notation utilise une note de base fixée par un barème national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant.
« Pour chaque critère de notation, l'autorité hiérarchique détermine un niveau d'appréciation.
« Les niveaux d'appréciation, auxquels sont attachés des coefficients, sont les suivants :
« “ Très bien ” : majoration de la note de base de 6 % ;
« “ Bien ” : majoration de la note de base de 3 % ;
« “ Convenable ” : majoration de la note de base de 0 % ;
« “ Insuffisant ” : minoration de la note de base de 3 %.
« La note chiffrée s'obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des quatre coefficients ;
« 2° Pour les autres fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire soumis au statut spécial, la note est fixée chaque année, indépendamment de l'échelon de l'agent.
« L ‘ autorité hiérarchique remplit une grille analytique en sélectionnant pour chaque critère de notation un niveau d'appréciation.
« Les niveaux d'appréciation sont les suivants :
« “ Excellent ” ;
« “ Très bien ” ;
« “ Bien ” ;
« “ Convenable ” ;
« “ Insuffisant ”.
« La note chiffrée attribuée à l'agent est déterminée en fonction du niveau d'appréciation générale. Ce niveau correspond au niveau le plus représentatif des appréciations obtenues pour l'ensemble des critères.
« La concordance entre le niveau d'appréciation et la marge d'évolution de la note chiffrée est précisée par circulaire. »
Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du chef de service notateur » sont remplacés par les mots : « de l'autorité hiérarchique » ;
2° Les mots : « compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées » sont supprimés.
A l'article 8, les mots : « directeur de la région pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des services pénitentiaires ».
Au second alinéa de l'article 11, les mots : « le chef de service » sont remplacés par les mots : « l'autorité hiérarchique ».
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision de sa note. « Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification à l'agent de la fiche de notation. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de révision de sa note. »
Les articles 7, 9, 10 sont abrogés.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS ET DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES INVESTIES DU POUVOIR DE NOTATION
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|---|---|
En administration centrale | Le chef de service | Le directeur de l'administration pénitentiaire |
Le sous-directeur | Le chef de service | |
Le chef de bureau, le chef d'état-major | Le sous-directeur | |
Le chef de section | Le chef de bureau | |
En directions interrégionales des services pénitentiaires | Le directeur interrégional | Le directeur de l'administration pénitentiaire |
Le directeur interrégional adjoint | Le directeur interrégional | |
Le secrétaire général | ||
Le chef de département | Le directeur interrégional adjoint, le secrétaire général | |
Le responsable de service, le chef de bureau, le chef d'état-major | Le chef de département | |
Le chef d'unité | ||
En établissements pénitentiaires | Le chef d'établissement | Le directeur interrégional |
Le responsable de chaque service | Le chef d'établissement | |
Services pénitentiaires d'insertion et de probation | Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation | Le directeur interrégional |
Le directeur de chaque antenne et unité | Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation | |
L'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) | Le chef de service | Le directeur de l'ATIGIP |
Le responsable de chaque service et atelier | Le directeur de l'ATIGIP | |
Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) | Le secrétaire général | Le directeur de l'ENAP |
Le directeur de la formation | ||
Le directeur de la recherche et de la diffusion | ||
Le responsable de chaque département Les chefs d'unités filières | Le secrétaire général, le directeur de la formation, le directeur de la recherche et de la diffusion | |
Le chef d'unité | Le responsable de chaque département |
Fait le 4 décembre 2025.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service de l'administration, L. Venet-Lopez La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels? A. Rimaud-Gufflet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.