Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 1991
NatureArrêté
Signé le7 décembre 1990
Publié le31 janvier 1991
PublicationJORF n°27 du 31 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSE9040094A
IdentifiantJORFTEXT000000160047
RéférenceArrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, JO du 31 janvier 1991, NOR JUSE9040094ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps des secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 71-341 du 29 avril 1971 modifié portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps;

Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et d'établissements publics de l'Etat;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu le décret no 77-904 du 8 août 1977 modifiant le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 77-1540 du 31 décembre 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,

Article (sans numéro) JORFARTI000001349700

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001738183

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à tous les fonctionnaires titulaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire régis par le décret no 77-904 du 8 août 1977 modifiant le décret no 66-874 du 23 novembre 1966 portant statut spécial de ces personnels et par les décrets no 77-905 et no 77-906 du 8 août 1977, no 77-1143 et no 77-1144 du 22 septembre 1977 et no 77-1540 du 31 décembre 1977 susvisés relatifs aux statuts particuliers de chacun des corps desdits personnels.

Il est également applicable aux corps des fonctionnaires régis par les décrets no 58-651 du 30 juillet 1958, no 71-341 du 29 avril 1971 et no 71-989 du 13 décembre 1971 modifiés susvisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159290

Art. 2. - Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159291

Art. 3. - La notation est effectuée par le chef de service ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du supérieur direct du fonctionnaire à noter.

Cette note, établie selon une notation de 0 à 20, est la résultante de cinq critères de notation spécifiques à chaque corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931318

La liste des critères est établie par instructions ministérielles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124872

Art. 4. - En vue de l'attribution d'une note chiffrée définitivement à chacun des agents placés sous son autorité, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l'échelon national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant.

Le notateur remplit pour chaque agent une grille analytique ci-dessous qui comporte cinq niveaux d'appréciation, affectés chacun d'un coefficient et des cinq critères suivants:

<<Très bien>>: majoration de la note de base de 4 p. 100;

<<Bien>>: majoration de la note de base de 2 p. 100;

<<Assez bien>>: majoration de la note de base de 0 p. 100;

<<Insuffisant>>: minoration de la note de base de 4 p. 100;

<<Très insuffisant>>: minoration de la note de base de 20 p. 100.

La note chiffrée définitive s'obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des cinq coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296751

Art. 5. - L'appréciation d'ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées.

Cette appréciation indique en outre l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions et plus particulièrement à celles correspondant au grade supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124873

Art. 6. - Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l'article 2.

Le fonctionnaire noté pourra porter sur ladite fiche des indications sommaires se rapportant aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes ainsi qu'aux formations souhaitées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314269

Art. 7. - Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité.

Toutefois:

a) Les fonctionnaires affectés dans un comité de probation et d'assistance aux libérés, quel qu'en soit le grade ou le corps, sont notés soit par le directeur du comité si celui-ci en est pourvu, soit par le juge de l'application des peines;

b) Les fonctionnaires en service dans les établissements de la Polynésie française sont notés par le procureur près la cour d'appel de Papeete.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931319

Art. 8. - Les fiches annuelles de notation sont communiquées au directeur de la région pénitentiaire qui veillera au respect des dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965377

Art. 9. - Les chefs d'établissement sont notés par le directeur de la région pénitentiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506454

Art. 10. - Les directeurs régionaux sont notés par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349701

Art. 11. - Les notes chiffrées sont communiquées aux agents notés.

L'accomplissement de ces formalités, qui doivent obligatoirement être notifiées par écrit, sera attesté sur chaque fiche et à l'emplacement réservé à cet effet soit par l'émargement daté du fonctionnaire concerné, soit par la mention de son refus de prendre connaissance après communication de sa fiche individuelle.

Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d'évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l'invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891775

Art. 12. - Le recours hiérarchique est ouvert au fonctionnaire qui, après avoir eu connaissance de ses notes, estimerait devoir en demander la révision.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314270

Art. 13. - Au vu de la note chiffrée, il est attribué chaque année aux fonctionnaires des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par leur statut pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965378

Art. 14. - Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous,

l'administration a la faculté de répartir chaque année, entre les fonctionnaires prévus à l'article 1er et appartenant à un même corps, des réductions dont la durée globale ne doit pas excéder le nombre de mois équivalant aux trois quarts de l'effectif des agents notés, déduction faite des agents parvenus au dernier échelon de leur classe ou de leur grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965379

Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un corps n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965380

Art. 15. - Les réductions partielles ainsi accordées ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de deux ans ou deux ans et six mois, trois ans ou quatre ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738184

Art. 16. - Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé ainsi que l'échelon exceptionnel ou fonctionnel de leur grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124874

Art. 17. - Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 p. 100 de l'effectif des agents notés dans le corps ou grade considéré. Les agents visés à l'article 16 ne comptent pas dans cet effectif.

Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois lorsque la différence entre la durée moyenne et le minimum d'ancienneté est de six mois, ou de deux mois lorsque cette différence est d'un an, ne peut dépasser 30 p. 100 de l'effectif du grade ou du corps considéré. Les fonctionnaires visés à l'article 16 ne comptent pas dans cet effectif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159292

Art. 18. - Les fonctionnaires ne conservent, en cas de promotion de grade,

le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544633

Art. 19. - Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 82 du statut spécial seront applicables aux fonctionnaires qui, pendant au moins trois années consécutives, auront, d'une part, obtenu une note chiffrée définitive présentant une infériorité marquée par rapport à la note de base prévue à l'article 4 ci-dessus et, d'autre part, fait preuve d'une insuffisance caractérisée dans tous les critères professionnels et appréciations définis aux articles 4 et 6 sur lesquels leur service est apprécié.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314271

Art. 20. - Les dispositions des arrêtés des 23 décembre 1965 et 6 avril 1979 relatifs à la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314272

Art. 21. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1990.

Fait à Paris, le 7 décembre 1990.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration pénitentiaire, J.-C. KARSENTY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, L. MARIOTTE

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