Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps des secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 71-341 du 29 avril 1971 modifié portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps;
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et d'établissements publics de l'Etat;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 77-904 du 8 août 1977 modifiant le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 77-1540 du 31 décembre 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,
Article 1 LEGIARTI000052998794
1. Le présent arrêté s'applique à tous les fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire régis par le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration public relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 4 décembre 2025 (NOR : JUSK2526043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.
Article 2 LEGIARTI000052998796
1. Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire titulaire, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle.
Nota : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 4 décembre 2025 (NOR : JUSK2526043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.
Article 3 LEGIARTI000052998798
1. La notation est effectuée par l'autorité hiérarchique ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du supérieur direct du fonctionnaire à noter.
2. La liste des autorités hiérarchiques investies du pouvoir de notation est fixée en annexe du présent arrêté.
3. Pour les fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire soumis au statut spécial, cette note, établie selon une notation dont le maximum est fixé à 20, est la résultante de critères de notation spécifiques à chaque corps.
4. Les critères de notation ont pour objet d'apprécier la manière de servir de l'agent au regard de ses compétences professionnelles et techniques, de sa participation à l'activité du service, de ses capacités relationnelles ainsi que, le cas échéant, de ses capacités d'encadrement et de conduite de projet.
Nota : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 4 décembre 2025 (NOR : JUSK2526043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.
Article 4 LEGIARTI000052998800
1. 1° Pour les agents relevant du corps d'encadrement et d'application, en vue de l'attribution d'une note chiffrée à chacun des agents placés sous son autorité, l'autorité hiérarchique ayant pouvoir de notation utilise une note de base fixée par un barème national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant.
2. Pour chaque critère de notation, l'autorité hiérarchique détermine un niveau d'appréciation.
3. Les niveaux d'appréciation, auxquels sont attachés des coefficients, sont les suivants :
4. “ Très bien ” : majoration de la note de base de 6 % ;
5. “ Bien ” : majoration de la note de base de 3 % ;
6. “ Convenable ” : majoration de la note de base de 0 % ;
7. “ Insuffisant ” : minoration de la note de base de 3 %.
8. La note chiffrée s'obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des quatre coefficients ;
9. 2° Pour les autres fonctionnaires titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire soumis au statut spécial, la note est fixée chaque année, indépendamment de l'échelon de l'agent.
10. L ‘ autorité hiérarchique remplit une grille analytique en sélectionnant pour chaque critère de notation un niveau d'appréciation.
11. Les niveaux d'appréciation sont les suivants :
12. “ Excellent ” ;
13. “ Très bien ” ;
14. “ Bien ” ;
15. “ Convenable ” ;
16. “ Insuffisant ”.
17. La note chiffrée attribuée à l'agent est déterminée en fonction du niveau d'appréciation générale. Ce niveau correspond au niveau le plus représentatif des appréciations obtenues pour l'ensemble des critères.
18. La concordance entre le niveau d'appréciation et la marge d'évolution de la note chiffrée est précisée par circulaire.
Nota : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 4 décembre 2025 (NOR : JUSK2526043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.
Article 5 LEGIARTI000052998802
1. L'appréciation d'ordre général de l'autorité hiérarchique exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire.
2. Cette appréciation indique en outre l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions et plus particulièrement à celles correspondant au grade supérieur.
Nota : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 4 décembre 2025 (NOR : JUSK2526043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.
Article 6 LEGIARTI000006475376
1. Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l'article 2.
2. Le fonctionnaire noté pourra porter sur ladite fiche des indications sommaires se rapportant aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes ainsi qu'aux formations souhaitées.
Article 8 LEGIARTI000052998804
1. Les fiches annuelles de notation sont communiquées au directeur interrégional des services pénitentiaires qui veillera au respect des dispositions du présent arrêté.
Nota : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 4 décembre 2025 (NOR : JUSK2526043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.
Article 11 LEGIARTI000052998806
1. Les notes chiffrées sont communiquées aux agents notés. L'accomplissement de ces formalités, qui doivent obligatoirement être notifiées par écrit, sera attesté sur chaque fiche et à l'emplacement réservé à cet effet soit par l'émargement daté du fonctionnaire concerné, soit par la mention de son refus de prendre connaissance après communication de sa fiche individuelle.
2. Lors de la communication de la note, l'autorité hiérarchique aura un entretien d'évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l'invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires.
Article 12 LEGIARTI000052998809
1. L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision de sa note.
2. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification à l'agent de la fiche de notation. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de révision de sa note.
Article 13 LEGIARTI000006475384
1. Au vu de la note chiffrée, il est attribué chaque année aux fonctionnaires des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par leur statut pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-après.
Article 14 LEGIARTI000006475385
1. Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous, l'administration a la faculté de répartir chaque année, entre les fonctionnaires prévus à l'article 1er et appartenant à un même corps, des réductions dont la durée globale ne doit pas excéder le nombre de mois équivalant aux trois quarts de l'effectif des agents notés, déduction faite des agents parvenus au dernier échelon de leur classe ou de leur grade.
2. Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un corps n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année.
Article 15 LEGIARTI000006475386
1. Les réductions partielles ainsi accordées ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de deux ans ou deux ans et six mois, trois ans ou quatre ans.
Article 16 LEGIARTI000006475387
1. Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé ainsi que l'échelon exceptionnel ou fonctionnel de leur grade.
Article 17 LEGIARTI000006475388
1. Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 p. 100 de l'effectif des agents notés dans le corps ou grade considéré. Les agents visés à l'article 16 ne comptent pas dans cet effectif.
2. Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois lorsque la différence entre la durée moyenne et le minimum d'ancienneté est de six mois, ou de deux mois lorsque cette différence est d'un an, ne peut dépasser 30 p. 100 de l'effectif du grade ou du corps considéré. Les fonctionnaires visés à l'article 16 ne comptent pas dans cet effectif.
Article 18 LEGIARTI000006475389
1. Les fonctionnaires ne conservent, en cas de promotion de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.
Article 19 LEGIARTI000006475390
1. Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 82 du statut spécial seront applicables aux fonctionnaires qui, pendant au moins trois années consécutives, auront, d'une part, obtenu une note chiffrée définitive présentant une infériorité marquée par rapport à la note de base prévue à l'article 4 ci-dessus et, d'autre part, fait preuve d'une insuffisance caractérisée dans tous les critères professionnels et appréciations définis aux articles 4 et 6 sur lesquels leur service est apprécié.
Article 20 LEGIARTI000006475391
1. Les dispositions des arrêtés des 23 décembre 1965 et 6 avril 1979 relatifs à la notation des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont abrogées.
Article 21 LEGIARTI000006475370
1. Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1990.
Annexe
1. LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS ET DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES INVESTIES DU POUVOIR DE NOTATION
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|
En administration centrale | Le chef de service | Le directeur de l'administration pénitentiaire |
Le sous-directeur | Le chef de service |
Le chef de bureau, le chef d'état-major | Le sous-directeur |
Le chef de section | Le chef de bureau |
En directions interrégionales
des services pénitentiaires | Le directeur interrégional | Le directeur de l'administration pénitentiaire |
Le directeur interrégional adjoint | Le directeur interrégional |
Le secrétaire général |
Le chef de département | Le directeur interrégional adjoint,
le secrétaire général |
Le responsable de service, le chef de bureau, le chef d'état-major | Le chef de département |
Le chef d'unité |
En établissements pénitentiaires | Le chef d'établissement | Le directeur interrégional |
Le responsable de chaque service | Le chef d'établissement |
Services pénitentiaires d'insertion
et de probation | Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation | Le directeur interrégional |
Le directeur de chaque antenne et unité | Le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation |
L'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) | Le chef de service | Le directeur de l'ATIGIP |
Le responsable de chaque service et atelier | Le directeur de l'ATIGIP |
Ecole nationale d'administration
pénitentiaire (ENAP) | Le secrétaire général | Le directeur de l'ENAP |
Le directeur de la formation |
Le directeur de la recherche et de la diffusion |
Le responsable de chaque département
Les chefs d'unités filières | Le secrétaire général, le directeur de la formation, le directeur de la recherche et de la diffusion |
Le chef d'unité | Le responsable de chaque département |
Nota : Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 4 décembre 2025 (NOR : JUSK2526043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Fait à Paris, le 7 décembre 1990.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration pénitentiaire, J.-C. KARSENTY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, L. MARIOTTE
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