1. Les fonctionnaires ne conservent, en cas de promotion de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.
Arrêté du 7 décembre 1990 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteArrêté du 7 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475389
Texte parentLEGITEXT000052998792
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