1. Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 82 du statut spécial seront applicables aux fonctionnaires qui, pendant au moins trois années consécutives, auront, d'une part, obtenu une note chiffrée définitive présentant une infériorité marquée par rapport à la note de base prévue à l'article 4 ci-dessus et, d'autre part, fait preuve d'une insuffisance caractérisée dans tous les critères professionnels et appréciations définis aux articles 4 et 6 sur lesquels leur service est apprécié.
Arrêté du 7 décembre 1990 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteArrêté du 7 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475390
Texte parentLEGITEXT000052998792
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