Référencearticle 17 de l'arrêté du 7 décembre 1990 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 p. 100 de l'effectif des agents notés dans le corps ou grade considéré. Les agents visés à l'article 16 ne comptent pas dans cet effectif.
2. Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois lorsque la différence entre la durée moyenne et le minimum d'ancienneté est de six mois, ou de deux mois lorsque cette différence est d'un an, ne peut dépasser 30 p. 100 de l'effectif du grade ou du corps considéré. Les fonctionnaires visés à l'article 16 ne comptent pas dans cet effectif.
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