1. Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé ainsi que l'échelon exceptionnel ou fonctionnel de leur grade.
Arrêté du 7 décembre 1990 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteArrêté du 7 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475387
Texte parentLEGITEXT000052998792
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