Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 décembre 1990 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l'article 2.
2. Le fonctionnaire noté pourra porter sur ladite fiche des indications sommaires se rapportant aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes ainsi qu'aux formations souhaitées.
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