1. Les réductions partielles ainsi accordées ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de deux ans ou deux ans et six mois, trois ans ou quatre ans.
Arrêté du 7 décembre 1990 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteArrêté du 7 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475386
Texte parentLEGITEXT000052998792
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