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Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2019
NatureDécret
Signé le30 janvier 2019
Publié le31 janvier 2019
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2019
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1833402D
IdentifiantJORFTEXT000038073744
RéférenceDécret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, JO du 31 janvier 2019, NOR JUST1833402DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires relevant du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Objet : statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Entrée en vigueur : les dispositions des chapitres Ier à VI du décret entrent en vigueur le 1er février 2019 ; les dispositions du chapitre VII, procédant à la fusion des deux classes du premier grade du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Notice : l'accroissement du niveau de responsabilité et de compétences des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation justifie un passage en catégorie A de ces personnels et une évolution statutaire en cohérence avec la réforme de la filière sociale. Le décret relève le niveau de recrutement à des diplômes de niveau II. Le décret précise la nouvelle structure de carrière de ces personnels. Le corps est structuré en deux grades, le premier grade étant, lors de la constitution initiale, structuré en deux classes. Le décret fixe les modalités de reclassement des agents, au 1er février 2019, dans ce corps. Enfin, à compter du 1er janvier 2021, il est procédé à la fusion des deux classes du premier grade du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde de sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu les avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 10 avril et 28 novembre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre IER : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000038073761

Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation du ministère de la justice, régi par les dispositions du présent décret, est classé en catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983.

Article 2 JORFARTI000038073762

Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation comprend deux grades :

1° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle comportant neuf échelons ;

2° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation comprenant deux classes. La seconde classe comporte douze échelons et un échelon d'élève. La première classe comporte neuf échelons.

Article 3 JORFARTI000038073763

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée et le décret du 21 novembre 1966 susvisé.

Article 4 JORFARTI000038073766

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements dans l'objectif de prévention de la commission de nouvelles infractions et d'insertion ou de réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice.

Dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites pénales, des mesures ou peines restrictives ou privatives de liberté, ils procèdent à l'évaluation initiale et continue de la situation globale des personnes confiées par l'autorité judiciaire. Ils sont chargés de la conception et de la mise en œuvre du parcours et de l'accompagnement individualisé de l'exécution de la ou des peines et des mesures des personnes confiées, incluant le cas échéant le respect de leurs obligations judiciaires.

Compte tenu de leur expertise en matière de décisions de justice et d'accompagnement socio-éducatif, de leurs connaissances en criminologie et de l'impact de leurs actions sur l'exercice des libertés individuelles des personnes qui leur sont confiés, ils contribuent à la politique d'individualisation des peines ainsi qu'au développement des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peine, selon les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Ils contribuent à la conception, à la mise en œuvre et à l'animation de partenariats de proximité répondant aux besoins des personnes accompagnées. Ils œuvrent plus particulièrement au travail sur le sens de la peine afin de concourir au maintien ou à la restauration de l'autonomie et à la responsabilisation des personnes suivies. Au sein des établissements pénitentiaires, ils contribuent notamment à la prévention des effets désocialisants de l'incarcération et à la préparation à la sortie des personnes détenues.

Placés sous l'autorité hiérarchique des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, ils sont à titre principal affectés au sein d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils peuvent également être affectés en direction interrégionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dans l'un des centres nationaux d'évaluation ou à l'administration centrale.

Chapitre II : Recrutement

Article 5 JORFARTI000038073768

L'accès au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est subordonné à la détention de la nationalité française.

Article 6 JORFARTI000038073769

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II ou qui justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au moins au niveau II dans les domaines social ou éducatif ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

3° Par la voie d'un concours interne sur épreuve ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale qui justifient de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours ;

4° Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date d'ouverture du concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Les concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7 JORFARTI000038073771

Le nombre des emplois offerts au concours externe ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.

Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 10 % du nombre des emplois mis au concours externe.

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au 4° de l'article 6 du présent décret ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation

Article 8 JORFARTI000038073772

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 9 JORFARTI000038073773

Les candidats admis aux concours visés respectivement aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Lors de la première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils sont rémunérés à l'échelon d'élève.

La formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection permettant l'accès à la seconde année de formation.

Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires, après avis de la commission administrative paritaire.

Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin d'année de scolarité sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois, après avis de la commission administrative paritaire.

Les candidats admis au concours mentionné au 2° de l'article 6 reçoivent une formation d'un an à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Les intéressés ont la qualité de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire. Ils sont rémunérés au 1er échelon de la seconde classe du premier grade.

L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 10 JORFARTI000038073774

Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de cinq ans, à compter de leur titularisation.

En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, compte tenu des services restants à accomplir.

La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 11 JORFARTI000038073775

Pendant la durée du stage qui correspond à la deuxième année de formation, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires sont classés au 1er échelon de la seconde classe du premier grade.

A l'issue de l'année de stage, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.

La prolongation de stage est autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale d'un an et une seule fois après avis de la commission administrative paritaire.

Article 12 JORFARTI000038073776

Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en position de détachement.

La rémunération des élèves et stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut d'élève.

Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en application de l'article 13.

Article 13 JORFARTI000038073777

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon de la seconde classe du premier grade avec une ancienneté conservée d'un an, sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

Article 14 JORFARTI000038073782

I. - Les membres du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 6 du présent décret et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

II. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur titularisation, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la seconde classe du premier grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

III. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur titularisation, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la seconde classe du premier grade en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 15 JORFARTI000038073786

Les personnes qui justifient, avant leur titularisation, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.

L'application de ces dispositions est exclusive de celle des dispositions de l'article 13 du présent décret.

Article 16 JORFARTI000038073788

Les agents qui, à la date de leur titularisation, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Les agents qui, à la date de leur titularisation, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II du même article.

Chapitre IV : Avancement

Article 17 JORFARTI000038073790

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES

ECHELONS

DURÉE

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de première classe

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Elève

1 an

Article 18 JORFARTI000038073791

Peuvent être promus à la première classe du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de seconde classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade.

Article 19 JORFARTI000038073792

Les agents promus à la première classe en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION
dans la seconde classe

SITUATION
dans la première classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 20 JORFARTI000038073793

Peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle :

1° Par la voie de l'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie de l'examen professionnel, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de la seconde classe du premier grade qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans leur grade et qui ont atteint le 6e échelon de cette classe.

Peuvent également se présenter à cet examen, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de première classe.

Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon de la première classe du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps.

La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.

Article 21 JORFARTI000038073794

I. - Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de seconde classe nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION
dans la seconde classe

SITUATION
dans le grade de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de première classe nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION
dans la première classe

SITUATION
dans le grade de la classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 22 JORFARTI000038073795

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou intégrés directement dans ce corps suivent, une formation d'adaptation, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les fonctionnaires détachés dans le présent corps peuvent y être intégrés, à tout moment, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire.

II. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Chapitre V : Mutation et affectation

Article 23 JORFARTI000038073796

La durée minimale d'affectation d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation dans un premier emploi est fixée à deux ans. Une dérogation peut être accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'agent ou dans l'intérêt du service.

Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps

Article 24 JORFARTI000038073797

I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation régis par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires et de probation sont intégrés dans le corps régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de première classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans les grades du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret.

Article 25 JORFARTI000038073799

Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Article 26 JORFARTI000038073800

Les élèves du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité poursuivent leur scolarité dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps à l'échelon d'élève.

Article 27 JORFARTI000038073801

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi de 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Article 28 JORFARTI000038073802

Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité est valable jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'accès à la première classe.

Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la première classe du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application de l'article 15 du décret du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 24 du présent décret.

Article 29 JORFARTI000038073803

Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants est maintenu.

Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale représentent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe.

Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de première classe et de classe exceptionnelle.

Chapitre VII : Dispositions applicables le 1er janvier 2021

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 30 JORFARTI000038073812

Le 2° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation comportant quatorze échelons et un échelon d'élève. »

Article 31 JORFARTI000038073814

Au septième alinéa de l'article 9, au premier alinéa de l'article 11 et au premier alinéa de l'article 13, les mots : « de la seconde classe » sont supprimés.

Article 32 JORFARTI000038073816

A l'article 14, les mots : « dans la seconde classe du » sont remplacés par le mot : « au ».

Article 33 JORFARTI000038073818

Le tableau figurant à l'article 17 est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES

ECHELONS

DURÉE

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation

14e échelon

-

13e échelon

3ans

12e échelon

3 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Elève

1 an

».

Article 34 JORFARTI000038073820

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle :

« 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services dans leur corps et avoir atteint le 5e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;

Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires comptant un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps.

« La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées. »

Article 35 JORFARTI000038073822

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION
dans le grade de conseiller pénitentiaire
d'insertion et de probation

SITUATION
dans le grade de conseiller pénitentiaire
d'insertion et de probation de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

14e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

».

Article 36 JORFARTI000038073824

Les articles 18 et 19 sont abrogés.

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 37 JORFARTI000038073826

Au 1er janvier 2021, les fonctionnaires titulaires du premier grade du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de première classe

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation

9e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 38 JORFARTI000038073827

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la première classe du premier grade du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2021.

Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la première classe du premier grade de leur corps en application de l'article 19 du présent décret, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 37 du présent décret.

Article 39 JORFARTI000038073828

Par dérogation à l'article 13, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée comprise entre le 1er janvier 2021 et la date de titularisation, pour les agents titularisés au cours de l'année 2021.

Chapitre VIII : Dispositions finales

Article 40 JORFARTI000038073806

Les dispositions des chapitres I à VI du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019.

Les dispositions du chapitre VII entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 41 JORFARTI000038073809

Le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est abrogé à compter du 1er février 2019.

Article 42 JORFARTI000038073811

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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