Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-1201 du 10 décembre 2025 modifiant le décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 décembre 2025
NatureDécret
Signé le10 décembre 2025
Publié le12 décembre 2025
PublicationJORF n°0291 du 12 décembre 2025
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE2525501D
IdentifiantJORFTEXT000053015248
RéférenceDécret n° 2025-1201 du 10 décembre 2025 modifiant le décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée, JO du 12 décembre 2025, NOR MENE2525501DLégifrance →

Publics concernés : élèves effectivement scolarisés sur le territoire national de la classe de 6 e à la classe de terminale de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, des armées, de l'agriculture et de la mer. Objet : le décret modifie les modalités de répartition des crédits alloués aux établissements au titre de la part collective du « pass Culture ». Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter de l'année scolaire 2025-2026. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 modifié relatif au « pass Culture » ;

Vu le décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 modifié relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er octobre 2025,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053015252

L'article 2 du décret du 6 novembre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-La part collective du “ pass Culture ” a pour objet de permettre une sensibilisation progressive et accompagnée des élèves éligibles par leurs professeurs à la diversité des pratiques artistiques et culturelles dans le cadre des offres proposées dans ces domaines par les acteurs culturels au moyen de l'application “ pass Culture ” mentionnée à l'article 1er du décret du 20 mai 2021 susvisé. Elle vise à garantir l'égal accès de tous les élèves d'un même niveau scolaire aux activités d'éducation artistique et culturelle qui s'articulent autour des trois piliers :

«-la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture, les artistes et autres professionnels ; «-la pratique artistique et scientifique ; «-l'acquisition de connaissances et le développement de l'esprit critique. »

Article 2 JORFARTI000053015254

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les crédits inscrits en loi de finances, au titre de la part collective du “ pass Culture ” sont répartis, pour chaque année, entre les établissements scolarisant des élèves, mentionnés à l'article 3 du présent décret, éligibles à la part collective. Une instruction précise les lignes directrices relatives à la répartition de ces crédits. « La part collective du “ pass Culture ” est exclusivement dédiée au financement d'activités d'éducation artistique et culturelle effectuées en groupe et encadrées par les professeurs. « Chaque établissement scolaire dispose d'un crédit de dépense ouvert annuellement auprès de la structure chargée de la mise en œuvre du “ pass Culture ”. Le chef d'établissement valide les activités sélectionnées par les équipes pédagogiques auprès des partenaires référencés dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la culture, des armées, de la mer et de l'agriculture. Le crédit de dépense ouvert auprès de la structure chargée de la mise en œuvre du “ pass Culture ” au titre de la part scolaire ne donne lieu à aucun transfert de fonds vers les établissements scolaires. »

Article 3 JORFARTI000053015256

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les dotations collectives sont consommables au titre de l'année en cours. Les crédits non engagés ne peuvent faire l'objet d'aucun report sur l'année suivante. »

Article 4 JORFARTI000053015258

L'article 11 du même décret est abrogé.

Article 5 JORFARTI000053015262

A l'article 12 du même décret, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1201 du 10 décembre 2025 modifiant le décret n° 2021-143 du 6 novembre 2021 ».

Article 6 JORFARTI000053015264

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l'année scolaire 2025-2026.

L'alinéa précédent est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 7 JORFARTI000053015265

La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la culture et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Edouard Geffray La ministre des armées et des anciens combattants, Catherine Vautrin La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Monique Barbut La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Annie Genevard La ministre de la culture, Rachida Dati La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053015248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).