Article 1 JORFARTI000053020954
Le livre III du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : installateurs de matériels, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, organismes de contrôle et exploitants d'établissements recevant du public. Objet : arrêté fixant les modalités de contrôles des installations techniques dans les établissements recevant du public de 5 e catégorie. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les dispositions relatives à la vérification des installations de gaz neuves ou modifiées de tous les établissements sont applicables à partir du 1er juillet 2026. Application : le présent arrêté est un texte autonome. Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre Ier ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté de 23 février 2018 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 18 novembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 27 novembre 2025,
Arrête :
Le livre III du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12.
Au premier alinéa du § 3 de l'article PE 2, les mots : « PE 4 § 2 et § 3, » sont remplacés par les mots : « PE 4, PE 10 B, ».
Avant le premier alinéa du § 1 de l'article PE 4, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les installations de gaz neuves ou modifiées de tous les établissements sont vérifiées à la construction ou après travaux conformément aux dispositions prévues à l'article PE 10 B. »
1° Au premier alinéa du § 2 de l'article PE 4, les mots : « En cours d'exploitation » sont remplacés par les mots : « Tous les trois ans au plus » ;
2° Au même alinéa, après les mots : « installations électriques, », sont insérés les mots : « installations de gaz, ».
Au premier alinéa de l'article PE 7, les mots : « R. 123-4 » sont remplacés par les mots : « R. 143-4 ».
Au second alinéa de l'article PE 9, les mots : « GZ 7 (§ 2) » sont remplacés par les mots : « GZ 6 ».
Le § 2 du A de l'article PE 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés branchés ou non, destinés à l'alimentation d'une installation de gaz de l'établissement répondent aux dispositions des articles GZ 6. »
Le § 3 du A de l'article PE 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 3. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) autorisés dans les bâtiments d'habitation collectifs, au sens de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés dans les établissements de 5 e catégorie. »
Le § 4 du A de l'article PE 10 est supprimé.
Le B de l'article PE 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « B.-Installations de gaz combustibles « § 1. Etablissements visés à l'article PE 2 § 3 « a) Les installations sont réalisées conformément aux dispositions des titres I à VII de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, dans les conditions suivantes :
«-ces établissements sont assimilés à des logements ; «-l'obligation de détente extérieure pour les bâtiments d'habitation individuelle des installations alimentées par récipient, fixée à l'article 10.1.3 du même arrêté, ne s'applique pas à ces établissements ; «-par dérogation à l'article 10.1.3 du même arrêté, la pression maximale effective pour les installations intérieures de gaz de ces établissements est limitée à 2,16 bar lorsqu'ils sont alimentés directement depuis l'extérieur ;
« b) Les installations sont vérifiées conformément aux dispositions des articles 20 à 25 du titre VIII de l'arrêté du 23 février 2018 susvisé dans les conditions suivantes :
«-le cahier des charges fixant les modalités du contrôle par sondage visé à l'article 23 du même arrêté est approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur ; «-les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz visés à l'article 22 du même arrêté sont reconnus compétents pour réaliser ce contrôle.
« § 2. Les installations des autres établissements sont réalisées conformément aux dispositions des articles GZ 1 à GZ 12 du chapitre VI du titre Ier du livre II. Ces installations sont vérifiées conformément aux dispositions de l'article GZ 13 du chapitre VI du titre Ier du livre II. »
1° Le § 1 de l'article PE 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1. Lorsqu'un appareil ou groupement d'appareils dont l'un d'entre eux au moins est alimenté en gaz, les conditions d'installation des appareils, les systèmes d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils respectent les dispositions de l'article PE 10 B § 2.
« Dans les autres cas, les installations autorisées dans les bâtiments d'habitation sont autorisées dans les établissements de 5 e catégorie, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section. » ;
2° Après le § 4 du même article, il est ajouté un § 5 ainsi rédigé :
« § 5. L'installation des appareils de production de chaleur utilisant des combustibles solides respecte de plus les dispositions des sections II et III du chapitre V du titre Ier du livre II (articles CH). »
La première phrase du premier alinéa du § 6 de l'article PE 27 est remplacée par les dispositions suivantes :
« A l'entrée de chaque établissement, un plan schématique doit être apposé pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. »
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les dispositions de l'article PE 4 issues de la rédaction du présent arrêté sont applicables à partir du 1er juillet 2026.
Les dispositions du b du §1 et la seconde phrase du §2 de l'article PE 10 B issues de la rédaction du présent arrêté sont applicables à partir du 1er juillet 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er décembre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, chargée de la direction des sapeurs-pompiers, T. Pinault
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.