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Décret n° 2025-1293 du 22 décembre 2025 portant encadrement de l'activité de mandataire dans le cadre des aides au parc privé gérées par l'Agence nationale de l'habitat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 décembre 2025
NatureDécret
Signé le22 décembre 2025
Publié le24 décembre 2025
PublicationJORF n°0301 du 24 décembre 2025
AutoritéMinistère de la ville et du logement
NORVLOL2530095D
IdentifiantJORFTEXT000053159946
RéférenceDécret n° 2025-1293 du 22 décembre 2025 portant encadrement de l'activité de mandataire dans le cadre des aides au parc privé gérées par l'Agence nationale de l'habitat, JO du 24 décembre 2025, NOR VLOL2530095DLégifrance →

Publics concernés : propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, personnes physiques titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, mandataires des bénéficiaires des aides de l'Agence nationale de l'habitat, Agence nationale de l'habitat. Objet : le présent décret définit les engagements et garanties applicables aux mandataires (engagement de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l'Agence nationale de l'habitat ou relatifs aux conditions d'exercice de l'activité ; garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés) dans l'exercice de leur activité de perception de fonds pour le compte des bénéficiaires des aides au parc privé gérées par l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. Entrée en vigueur : les dispositions du présent texte entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Application : le décret est pris pour l'application de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-12 ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 13 novembre 2025,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053159956

Le chapitre 1er du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 « Dispositions particulières applicables à certains mandataires

« Art. D. 321-37. - Est considéré comme mandataire, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des demandeurs des aides de l'Agence nationale de l'habitat mentionnés à l'article R. 321-12. « Le mandataire peut être désigné par le demandeur de l'aide soit en tant que mandataire de gestion administrative pour assurer la gestion administrative de son dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat, soit en tant que mandataire de perception de fonds pour percevoir l'aide pour son compte.

« Art. D. 321-38. - I. - Lorsqu'un mandataire de perception de fonds est désigné par un bénéficiaire visé aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, il est tenu auprès de l'Agence nationale de l'habitat : « a) D'attester ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale ; « b) De s'engager à reverser à l'Agence nationale de l'habitat les aides indûment perçues pour le compte de son mandant ; « c) De s'engager à exécuter son mandat conformément à la réglementation applicable aux aides octroyées par l'Agence susmentionnée en application de l'article L. 321-1. « II. - Tout mandataire mentionné au I qui est une personne physique non professionnelle ayant reçu plus de trois mandats de perception de fonds, une personne physique professionnelle ou une personne morale s'engage auprès de l'Agence nationale de l'habitat à : « a) Mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l'Agence nationale de l'habitat ; « b) Disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai sur demande de l'Agence nationale de l'habitat tout document permettant d'attester de celle-ci. « III. - Les modalités permettant d'attester des engagements et garanties susmentionnés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie, du budget et de l'énergie. « IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes déjà soumises aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Art. D. 321-39. - Tout mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et garanties définis à l'article D. 321-38 ne peut se voir désigner en cette qualité pour de nouveaux dossiers de demande de subvention tant que sa situation n'est pas régularisée. « Cette régularisation doit intervenir dans un délai fixé par l'Agence nationale de l'habitat qui ne peut excéder trois mois. Sur demande motivée du mandataire ou à son initiative, l'Agence nationale de l'habitat peut proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder trois mois. »

Article 2 JORFARTI000053159964

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2026. Elles sont sans incidence sur les mandats signés avant cette date.

Article 3 JORFARTI000053159965

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville et du logement, Vincent Jeanbrun Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin

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Code de la construction et de l'habitation.
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053159946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).