Publics concernés : les personnes redevables de l'accise sur les énergies, de l'accise sur les alcools, de la cotisation sur les boissons alcooliques, de l'accise sur les tabacs, de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé, de la taxe sur le transport aérien de passagers, de la taxe sur le transport aérien de marchandises, de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés, de la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture, et des redevances des agences de l'eau. Objet : le présent arrêté constate les tarifs de diverses impositions sur les biens et services applicables en 2026 dont les montants sont indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable, notamment l'inflation et met à jour certaines dispositions règlementaires pour tenir compte des évolutions législatives intervenues depuis le 1er août 2025. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des dispositions relatives au tarif de l'aviation civile des taxes sur le transport aérien de passagers et de marchandises qui entrent en vigueur le 1er avril 2026 et des dispositions relatives au montant des tarifs normaux d'accises sur les produits à usage combustible et l'électricité qui entrent en vigueur le 1er février 2026. Application : le présent arrêté est pris pour l'application des dispositions du code des impositions sur les biens et services indexant divers paramètres fiscaux sur l'inflation, de l'article L. 210-10-1 A du code de l'environnement, de l'article 245-9 du code de la sécurité sociale et de l'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. La ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports,
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 132-1, L. 132-2, L. 312-35, L. 312-37-1, L. 313-19 à L. 313-21, L. 313-25, L. 314-24, L. 421-178, L. 422-9, L. 422-10, L. 422-21, L. 422-45, L. 423-51, A. 132-2, A. 421-52, A. 421-53, A. 422-1, A. 422-8, A. 422-30 et A. 423-16 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 121-10 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-1 A, L. 213-10-2, L. 213-10-3 à L. 213-10-6, L. 213-10-8 à L. 213-10-10, L. 213-10-12, L. 213-11-15-2 et L. 213-14-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 245-9 ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 septembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 130 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2022 modifié constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services,
Article 1 JORFARTI000053230027
La partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° A l'article A. 132-2 :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
i) La deuxième ligne est supprimée ;
ii) Il est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024 | 118,76 |
» ;
2° Le tableau du second alinéa de l'article A. 421-52 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est supprimée ;
b) Il est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2025 | 119,67 |
» ;
3° A l'article A. 421-53, l'année : « 2025 » et le montant : « 8,08 € » sont respectivement remplacés par l'année : « 2026 » et le montant : « 8,13 € » ;
4° Après le mot : « année », la fin de l'article A. 422-1 est ainsi rédigée : « 2026, à 1,3 %. » ;
5° A l'article A. 422-8 :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2025 » et l'année : « 2026 » sont respectivement remplacées par l'année : « 2026 » et l'année : « 2027 » ;
b) La seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par la colonne suivante :
«
TARIF DU 1 er AVRIL 2026 AU 31 MARS 2027 (€) |
|---|
5,21 |
9,37 |
» ;
6° A l'article A. 422-30, les mots : « 1 er avril 2025 au 31 mars 2026, égal à 1,53 € » sont remplacés par les mots : « 1 er avril 2026 au 31 mars 2027, égal à 1,55 € » ;
7° A la fin de l'article A. 423-16, les mots : « en 2025, à 1,92 € » sont remplacés par les mots : « en 2026, à 1,96 € ».
Article 2 JORFARTI000053230029
L'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au chapitre I er :
a) A l'intitulé de la section 0-1, les mots : « gaz naturels combustibles » sont remplacés par les mots : « produits taxables en tant que combustible » ;
b) A l'article 0-1 :
i) Au premier alinéa, les mots : « et 1-1 » sont remplacés par les mots : «, 1-1 et 2-6 » ;
ii) Le tableau du second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE | VALEUR DE LA DONNÉE |
|---|
Indice d'inflation sous-jacente sur l'ensemble des ménages en France métropolitaine publié par l'institut national de la statistique et des études économiques pour 2023 | 113,95 |
Indice d'inflation sous-jacente sur l'ensemble des ménages en France métropolitaine publié par l'institut national de la statistique et des études économiques pour 2024 | 116,04 |
» ;
c) L'article 0-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 0-2.-La majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est déterminée à partir des données suivantes :
«
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE | VALEUR DE LA DONNÉE |
|---|
Montant à financer pour 2026 au titre des zones non interconnectées déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, exprimé en millions d'euros | 3 648 |
Quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité pour 2024, exprimée en térawattheures | 644 |
» ;
d) Après l'article 0-2, il est inséré un article 0-3 ainsi rédigé :
« Art. 0-3.-Le montant de la majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 5,66 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1 er février 2026 et le 31 janvier 2027. » ;
e) Au troisième alinéa de l'article 2-5, le montant : « 30,80 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;
2° Au chapitre II :
a) Le tableau du second alinéa de l'article 3 est ainsi modifié :
i) La deuxième ligne est supprimée ;
ii) Il est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024 | 118,76 |
» ;
b) A l'article 4 :
i) Au premier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
ii) La dernière colonne du tableau du second alinéa est remplacée par la colonne suivante :
«
TARIF EN 2026 |
|---|
4,12 |
8,24 |
4,19 |
10,38 |
4,19 |
4,19 |
209,53 |
1 932,42 |
» ;
c) A l'article 5 :
i) Au premier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
ii) La seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par la colonne suivante :
«
TARIF RÉDUIT EN 2026 (€/ hL) |
|---|
1,46 |
52,39 |
» ;
d) A l'article 6, les mots : « en 2025, égal à 950,12 € » sont remplacés par les mots : « en 2026, égal à 966,75 € » ;
e) A l'article 7 :
i) Au premier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
ii) La seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par la colonne suivante :
«
TARIF EN 2026 |
|---|
620,47 euros par hectolitre d'alcool pur |
52,39 euros par hectolitre |
» ;
3° Au chapitre II bis-0 :
a) Le tableau du second alinéa de l'article 7-0-1 est remplacé par le tableau suivant :
«
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE | VALEUR DE LA DONNÉE EN POURCENTAGE (%) |
|---|
Taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2025 annexé au projet de loi de finances pour 2026 | 1,0 |
Taux de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2026 | 1,8 |
Taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2025 | 2,0 |
» ;
b) A l'article 7-0-2 :
i) Au premier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
ii) Le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
CATÉGORIE FISCALE | PARAMÈTRES DE L'ACCISE | MONTANT APPLICABLE AU 1 er JANVIER 2026 |
|---|
Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 56,2 |
Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 305,0 |
Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 73,3 |
Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 381,9 |
Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes | Tarif (en €/1 000 grammes) | 105,0 |
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 358,6 |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 grammes) | 36,2 |
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 153,7 |
» ;
4° Au chapitre III :
a) A l'article 8 :
i) Au premier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
ii) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
-la deuxième ligne est supprimée ;
-il est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024 | 118,76 |
» ;
b) A l'article 9 :
i) L'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
ii) Les montants : « 277 484,29 €, 110 993,71 €, 44 397,49 € et 5 549,69 € » sont remplacés par les montants : « 281 155,30 €, 112 462,12 €, 44 984,84 € et 5 623,11 € » ;
5° Le chapitre III bis est ainsi rétabli :
« Chapitre III bis
« Redevances des agences de l'eau
« Art. 10.-Les paramètres mentionnés par le présent chapitre sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :
«
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE | VALEUR DE LA DONNÉE |
|---|
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023 | 116,61 |
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024 | 118,76 |
« Art. 10-1.-En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif maximum de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au IV de l'article L. 213-10-2 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :
«
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION | UNITÉ DE TAXATION | TARIF (EN EUROS) |
|---|
Matières en suspension | Kilogramme | 0,31 |
Demande chimique en oxygène | Kilogramme | 0,20 |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours | Kilogramme | 0,41 |
Azote réduit | Kilogramme | 0,71 |
Azote oxydé, nitrites et nitrates | Kilogramme | 0,31 |
Phosphore total, organique ou minéral | Kilogramme | 2,04 |
Métox | Kilogramme | 3,67 |
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines | Kilogramme | 6,11 |
Toxicité aiguë | Kiloéquitox | 18,33 |
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë | Kiloéquitox | 30,55 |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif | Kilogramme | 13,24 |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine | Kilogramme | 20,37 |
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles | Kilogramme | 10,18 |
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | Kilogramme | 16,91 |
Sels dissous | m3 [siemens par centimètre] | 0,15 |
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver | Mégathermie | 8,66 |
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver | Mégathermie | 86,57 |
« Art. 10-2.-En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-3 du même code est, pour l'année 2026, de 3,06 euros par unité de gros bétail.
« Art. 10-3.-En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.
« Art. 10-4.-En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.
« Art. 10-5.-En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-6 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.
« Art. 10-6.-En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le taux de la redevance pour pollutions diffuses prévu au III de l'article L. 213-10-8 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :
«
SUBSTANCES | UNITÉ DE TAXATION | TAUX (EN EUROS) |
|---|
Substances relevant du 1° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement | Kilogramme | 9,17 |
Substances relevant du 2° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement | Kilogramme | 5,19 |
Substances relevant du 3° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement | Kilogramme | 3,06 |
Substances relevant du 4° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement | Kilogramme | 0,92 |
Substances relevant du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement | Kilogramme | 5,09 |
Substances relevant du 6° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement | Kilogramme | 2,55 |
« Art. 10-7.-En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les minima et maxima, exprimés en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :
«
USAGES | CATÉGORIE 1 | CATÉGORIE 2 |
|---|
MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | MAXIMUM |
|---|
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire | 0 | 5,133 | 0 | 10,266 |
Irrigation gravitaire | 0 | 0,713 | 0 | 1,426 |
Alimentation en eau potable | 2,872 | 10,266 | 5,744 | 20,532 |
Alimentation d'un canal | 0,012 | 0,043 | 0,024 | 0,086 |
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,540 | 0,968 | 1,080 | 1,935 |
Autres usages économiques | 2,006 | 7,699 | 4,002 | 15,399 |
« Le minimum et le maximum, exprimés en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 2 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont respectivement fixés, pour l'année 2026, à 0,72 et 2,57.
« Art. 10-8.-En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les limites, exprimées en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au III de l'article L. 213-14-1 du même code sont, pour l'année 2026, les suivantes :
«
USAGES | MINIMUM | MAXIMUM |
|---|
Alimentation en eau potable | 0,509 | 5,092 |
Irrigation des terres agricoles | 0,102 | 0,509 |
Autres usages économiques | 0,255 | 2,546 |
« Art. 10-9.-En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le plafond du tarif de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionné au III de l'article L. 213-10-10 du même code est, pour l'année 2026, de 0,01 euro par mètre cube.
« Art. 10-10.-En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les plafonds de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnés au II de l'article L. 213-10-12 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :
« a) 10,18 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche pendant une année ;
« b) 4,07 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant sept jours consécutifs ;
« c) 1,02 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée ;
« d) 20,37 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer.
« Art. 10-11.-En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, l'indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte prévue à l'article L. 213-11-15-2 du même code est fixée, pour l'année 2026, à un montant de 0,31 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,92 euro hors taxes par abonné au service d'eau potable. »