Article 1 JORFARTI000053230230
Le décret du 26 décembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : les personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile. Objet : ce décret modifie le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile. Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : ce décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 modifié fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 modifié fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne,
Décrète :
Le décret du 26 décembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
Au II de l'article 2, les mots : « deux fractions » sont remplacés par les mots : « plusieurs fractions ».
Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les jours pris, par les agents mentionnés à l'article 1er, au titre du compte de la circulation aérienne prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique sont assimilés à une période d'activité. Les agents conservent l'ensemble des éléments de rémunération liés au régime indemnitaire technique qu'ils percevaient avant l'utilisation de ces jours. »
Après le premier alinéa du III de l'article 5, sont insérés des alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration de la première part pour les personnels détenant une licence DSAC est conservée selon les modalités suivantes :
«-en cas de mobilité sur un poste nécessitant la détention d'une autre licence DSAC, le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans ; «-en cas de mobilité sur un poste ne nécessitant pas la détention d'une autre licence DSAC, jusqu'à la fin de la validité de la licence. »
Au I de l'article 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant annuel du complément de la part liée aux fonctions peut être versé en deux fractions, sur un ou deux exercices budgétaires successifs. »
Aux articles 26 et 26-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, peut également être prise en compte, dans la période de seize ans, la durée du bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 lorsque le changement d'affectation résulte d'une fermeture de service d'un organisme d'une liste 9 à 11. »
Au 3° de l'article 31, les mots : « après la date de délivrance initiale de l'autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de cette fermeture. »
La ministre de l'action et des comptes publics, le ministre des transports et le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, Philippe Tabarot La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, David Amiel
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.