Article 1 JORFARTI000053464880
La partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est modifiée conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : justiciables, auxiliaires de justice, magistrats et agents de greffe des juridictions judiciaires, magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles, conciliateurs de justice et médiateurs, Ecole nationale de la magistrature. Objet : le présent décret assure tout d'abord une gouvernance et un pilotage unifiés de l'activité de résolution amiable des différends au sein des juridictions. Il substitue ainsi aux fonctions de magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice près le tribunal judiciaire et de magistrat coordonnateur en charge de la médiation et de la conciliation de justice près la cour d'appel les fonctions administratives de magistrat coordonnateur de l'amiable au tribunal judiciaire et à la cour d'appel. Il remplace aussi le rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel par un rapport annuel sur l'activité de résolution amiable des différends de ce même ressort. Corrélativement, il instaure une coordination autonome de l'activité des contentieux de la protection, jusqu'à présent liée à la coordination de l'activité de conciliation de justice. Par ailleurs, afin d'accroître le vivier des magistrats susceptibles d'être désignés ès qualités de magistrat coordonnateur de la politique de l'amiable au sein des cours d'appel, le décret prévoit que ces fonctions peuvent être exercées par un président de chambre, un conseiller ou un magistrat honoraire exerçant des fonctions non juridictionnelles. Ensuite, ce texte clarifie, simplifie et modernise le statut des conciliateurs de justice. Il acte la compatibilité des fonctions de conciliateur de justice et de médiateur de la consommation, prévoit que les conciliateurs de justice qui ont précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel sont réputés avoir prêté serment, et règlemente la modification, en cours de mandat, du ressort d'exercice des conciliateurs de justice et du lieu de dépôt de leurs constats d'accord. Ce décret renforce enfin la formation continue des conciliateurs de justice : en plus du module de formation initiale, ces derniers devront suivre un module de formation continue par an, au lieu d'un module par période triennale suivant chaque reconduction dans leurs fonctions. Le décret permet aussi au conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel d'être dispensé, par le premier président de la cour d'appel, de la journée de formation initiale devant être suivie dans l'année suivant sa nomination, afin de suivre à la place une journée de formation continue. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions du b du 1° de l'article 12 ainsi que de l'article 14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 41-32 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 612-1 et suivants et R. 612-1 et suivants ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 212-37, R. 212-64, R. 213-9-10, R. 213-9-11, R. 312-13-1, R. 312-42 et R. 312-85 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès de la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 5 novembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est modifiée conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Dans l'intitulé de la sous-section 3-3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de la protection et de la conciliation de justice » sont remplacés par les mots : « en matière de contentieux de la protection ».
L'article R. 213-9-10 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la protection et de la conciliation de justice » sont remplacés par les mots : « en matière de contentieux de la protection » et les mots : « et des conciliateurs de justice » sont supprimés ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
« Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des juges des contentieux de la protection du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges des contentieux de la protection ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. »
L'article R. 213-9-11 est remplacé par une sous-section 3-4, insérée après la sous-section 3-3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, ainsi rédigée :
« Sous-section 3-4 « Le magistrat coordonnateur de l'amiable
« Art. R. 213-9-11. - Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée des magistrats du siège, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un magistrat coordonnateur de l'amiable pour assurer la coordination et l'animation de l'activité judiciaire et extra-judiciaire de résolution amiable des différends pour le ressort de ce tribunal judiciaire. « Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. « Le magistrat désigné instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel. « Il réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales. « Il établit un rapport annuel relatif à l'activité de résolution amiable des différends du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. »
L'article R. 212-37 est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rétabli :
« 7° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection, conformément à l'article R. 213-9-10 ; »
2° Au 12°, les mots : « de la protection et de la conciliation de justice qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-10 » sont remplacés par les mots : « de l'amiable, conformément à l'article R. 213-9-11 ».
Au 7° du I de l'article R. 212-64, les mots : « de la protection et de la conciliation de justice » sont remplacés par les mots : « de l'amiable mentionné à l'article R. 213-9-11, ».
L'article R. 312-13-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. - Le premier président désigne, après avis de l'assemblée des magistrats du siège, un magistrat de la cour d'appel, président de chambre ou conseiller, dénommé magistrat coordonnateur de l'amiable, chargé de suivre, animer et coordonner l'activité judiciaire et extra-judiciaire de résolution amiable des différends, dans le ressort de la cour d'appel.
« Le premier président peut porter son choix sur un magistrat honoraire de même rang exerçant des fonctions non juridictionnelles, dans les conditions prévues à l'article 41-32 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas, qui deviennent les troisième et quatrième alinéas, constituent un II, et les mots : « sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs » sont remplacés par les mots : « relatif à l'activité de résolution amiable des différends » ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas, qui deviennent les cinquième et sixième alinéas, constituent un III, le mot : « conseiller » est remplacé par le mot : « magistrat » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par le mot : « I ».
Le f du 4° de l'article R. 312-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Le magistrat coordonnateur de l'amiable, conformément à l'article R. 312-13-1 ; ».
Au 7° du I de l'article R. 312-85, les mots : « conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « magistrat coordonnateur de l'amiable mentionné à l'article R. 312-13-1 ».
Le décret du 20 mars 1978 susvisé est modifié conformément aux articles 11 à 17 du présent décret.
L'article 2 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa, les conciliateurs de justice peuvent également exercer, à titre bénévole, les fonctions de médiateur de la consommation prévues par le titre Ier du livre VI du code de la consommation. »
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas constituent un I et sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, le mot : « Chaque » est remplacé par le mot : « La » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement » sont remplacés par le mot : « annuelle » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas constituent un II ;
3° Les mots : « de la protection et de la conciliation de justice » sont remplacés par les mots : « de l'amiable du tribunal judiciaire ».
A l'article 9 bis, les mots : « de la protection et de la conciliation de justice » sont remplacés par les mots : « de l'amiable du tribunal judiciaire ».
L'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « , puis une journée de formation continue par an » et la seconde phrase est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel est nommé dans le ressort d'une nouvelle cour d'appel, ce dernier peut être dispensé de la journée de formation initiale sur autorisation du premier président après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire. Dans ce cas, le conciliateur de justice suit une journée de formation continue dans l'année de cette première nomination au sein de la cour d'appel. »
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « L'ordonnance » sont insérés les mots : « du premier président de la cour d'appel » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce ressort correspond à celui d'un ou plusieurs tribunaux judiciaires ou chambres de proximité, dans les limites du ressort de la cour. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, auprès duquel » sont remplacés par les mots : « également le ou les tribunaux judiciaires et chambres de proximité, auprès desquels ».
L'article 5 est ainsi rétabli :
« Art. 5. - Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général près cette cour, du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, et avec l'accord du conciliateur de justice, prendre une ordonnance modifiant le ressort dans lequel ce dernier exerce ses fonctions. « La désignation du ou des tribunaux judiciaires et chambres de proximité auprès desquels le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord peut être modifiée par ordonnance prise selon les mêmes formes. »
L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci » sont remplacés par les mots : « Tout conciliateur de justice, lors de sa première nomination et avant d'entrer en fonctions, » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel est réputé avoir prêté serment. »
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
I. - Aux articles R. 552-21 et R. 562-30 :
1° Les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : « à l'exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2026-74 du 12 février 2026 » ;
2° Les mots : « des articles R. 212-34-1, » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 212-34-1, des 7°, 10°, 12° et 13° de l'article R. 212-37, et des articles ».
II. - A l'article R. 552-22-3 :
1° Les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : « , sont applicables » sont remplacés par les mots : « décret n° 2026-74 du 12 février 2026 » ;
2° Après les mots : « en Polynésie française » sont insérés les mots : « , à l'exception du 7° du I de l'article R. 212-64 ».
III. - A l'article R. 562-31-3 :
1° Les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : « , sont applicables » sont remplacés par les mots : « décret n° 2026-74 du 12 février 2026 » ;
2° Après les mots : « en Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : « , à l'exception du 7°du I de l'article R. 212-64 ».
IV. - Aux articles R. 552-24 et R. 562-33 :
1° Les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : « , à l'exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2026-74 du 12 février 2026 » ;
2° Les mots : « et R. 312-13-1 » sont remplacés par les mots : « , R. 312-13-1, f du 4° de l'article R. 312-42, 2° et 3° de l'article R. 312-43 et 7° du I de l'article R. 312-85 ».
L'article 9 quater du décret du 20 mars 1978 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2026-74 du 12 février 2026 » ;
2° Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions étendues dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
« 1° “président du tribunal de première instance” à la place de : “premier président” et : “premier président de la cour d'appel” ;
« 2° “procureur de la République près le tribunal de première instance” à la place de : “procureur général” et : “procureur général près ladite cour” ;
« 3° “le tribunal de première instance” à la place de : “la cour d'appel”.
« Pour l'application des articles 3, 3-1 et 4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues au premier président de la cour d'appel. Il recueille, le cas échéant, l'avis préalable du procureur de la République près ce tribunal.
« Pour l'application de l'article 9 bis, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au président du tribunal de première instance, qui le transmet au procureur de la République près ce tribunal. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de juridiction. »
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions du b du 1° de l'article 12 ainsi que de l'article 14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 février 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.