Article 1 LEGIARTI000053466861
1. La partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est modifiée conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Publics concernés : justiciables, auxiliaires de justice, magistrats et agents de greffe des juridictions judiciaires, magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles, conciliateurs de justice et médiateurs, Ecole nationale de la magistrature. Objet : le présent décret assure tout d'abord une gouvernance et un pilotage unifiés de l'activité de résolution amiable des différends au sein des juridictions. Il substitue ainsi aux fonctions de magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice près le tribunal judiciaire et de magistrat coordonnateur en charge de la médiation et de la conciliation de justice près la cour d'appel les fonctions administratives de magistrat coordonnateur de l'amiable au tribunal judiciaire et à la cour d'appel. Il remplace aussi le rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel par un rapport annuel sur l'activité de résolution amiable des différends de ce même ressort. Corrélativement, il instaure une coordination autonome de l'activité des contentieux de la protection, jusqu'à présent liée à la coordination de l'activité de conciliation de justice. Par ailleurs, afin d'accroître le vivier des magistrats susceptibles d'être désignés ès qualités de magistrat coordonnateur de la politique de l'amiable au sein des cours d'appel, le décret prévoit que ces fonctions peuvent être exercées par un président de chambre, un conseiller ou un magistrat honoraire exerçant des fonctions non juridictionnelles. Ensuite, ce texte clarifie, simplifie et modernise le statut des conciliateurs de justice. Il acte la compatibilité des fonctions de conciliateur de justice et de médiateur de la consommation, prévoit que les conciliateurs de justice qui ont précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel sont réputés avoir prêté serment, et règlemente la modification, en cours de mandat, du ressort d'exercice des conciliateurs de justice et du lieu de dépôt de leurs constats d'accord. Ce décret renforce enfin la formation continue des conciliateurs de justice : en plus du module de formation initiale, ces derniers devront suivre un module de formation continue par an, au lieu d'un module par période triennale suivant chaque reconduction dans leurs fonctions. Le décret permet aussi au conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel d'être dispensé, par le premier président de la cour d'appel, de la journée de formation initiale devant être suivie dans l'année suivant sa nomination, afin de suivre à la place une journée de formation continue. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions du b du 1° de l'article 12 ainsi que de l'article 14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 41-32 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 612-1 et suivants et R. 612-1 et suivants ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 212-37, R. 212-64, R. 213-9-10, R. 213-9-11, R. 312-13-1, R. 312-42 et R. 312-85 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès de la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 5 novembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. La partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est modifiée conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
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1. Le décret du 20 mars 1978 susvisé est modifié conformément aux articles 11 à 17 du présent décret.
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1. Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions du b du 1° de l'article 12 ainsi que de l'article 14, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2028.
2. Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 février 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 février 2026).