Décret n°2026-74 du 12 février 2026 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-74 du 12 février 2026
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au renforcement de la formation continue des conciliateurs de justice
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 78-381 DU 20 MARS 1978 RELATIF AUX CONCILIATEURS DE JUSTICE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au renforcement de la formation continue des conciliateurs de justice
IdentifiantLEGIARTI000053466895
Texte parentLEGITEXT000053466837
Référencearticle 14 du décret n°2026-74 du 12 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3-1 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « , puis une journée de formation continue par an » et la seconde phrase est supprimée ;

3. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

4. « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d'appel est nommé dans le ressort d'une nouvelle cour d'appel, ce dernier peut être dispensé de la journée de formation initiale sur autorisation du premier président après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire. Dans ce cas, le conciliateur de justice suit une journée de formation continue dans l'année de cette première nomination au sein de la cour d'appel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053466895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.