Décret n°2026-74 du 12 février 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-74 du 12 février 2026
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives au magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection et au magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives au magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection et au magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000053466877
Texte parentLEGITEXT000053466837
Référencearticle 4 du décret n°2026-74 du 12 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 213-9-11 est remplacé par une sous-section 3-4, insérée après la sous-section 3-3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3-4 « Le magistrat coordonnateur de l'amiable

3. « Art. R. 213-9-11. - Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée des magistrats du siège, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un magistrat coordonnateur de l'amiable pour assurer la coordination et l'animation de l'activité judiciaire et extra-judiciaire de résolution amiable des différends pour le ressort de ce tribunal judiciaire. « Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. « Le magistrat désigné instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel. « Il réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales. « Il établit un rapport annuel relatif à l'activité de résolution amiable des différends du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire
    Divisions : Sous-section 3-4 : Le magistrat coordonnateur de l'amiable

A modifié :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R213-9-11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053466877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.