Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R312-42

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
IdentifiantLEGIARTI000053469727
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R312-42 du Code de l'organisation judiciaire (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :

2. 1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;

3. 2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

4. 3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président de la cour d'appel, de répartition dans les chambres et pôles des magistrats du siège dont la cour d'appel est composée et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un pôle conformément à l'article R. 312-83 ;

5. 4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

6. a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;

7. b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

8. c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

9. d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;

10. e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;

11. f) Le magistrat coordonnateur de l'amiable, conformément à l'article R. 312-13-1 ;

12. g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes ;

13. 5° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président de la cour d'appel désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*226-1 et R*761-23 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053469727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.