Publics concernés : communes touristiques et stations classées de tourisme, préfets de département, Atout France, opérateurs de voyages et de séjours, propriétaires, exploitants et clients de meublés de tourisme. Objet : le décret met à jour et sécurise la procédure de classement des communes touristiques en stations classées de tourisme. Il clarifie la disposition relative à la radiation d'un meublé de tourisme de la liste des meublés de tourisme classés et il met à jour la partie réglementaire du code du tourisme en abrogeant des dispositions obsolètes. Enfin, il encadre la facturation, par Atout France, de frais d'immatriculation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11, L. 133-15, L. 141-3, L. 312-1, R. 133-33, R. 133-39 et R. 324-7 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, notamment son article 68 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2-1 ;
Vu le décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (organismes chargés d'une mission de service public), notamment son annexe II ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 novembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000053525600
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 133-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - nombre de lits en auberge collective, classée ou non ; »
2° La seconde phrase de l'article R. 133-34 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis. » ;
3° A l'article R. 133-35 :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « maire » est remplacé par le mot : « demandeur » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande. » ;
4° L'article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 133-39. - Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis.
« A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande de classement.
« L'arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté de classement. La durée de validité de l'arrêté de classement est fixée par l'article L. 133-15. Le rejet de la demande de classement par le préfet fait l'objet d'une décision motivée, notifiée au demandeur. » ;
5° A l'article R. 141-10 :
a) Au début de l'article, il est inséré la référence : « I. - » ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - L'immatriculation au registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 324-7 :
a) Les mots : « meublés classés » sont supprimés ;
b) Après les mots : « meublés de tourisme », est inséré le mot : « classés » ;
c) Après les mots : « du meublé », sont insérés les mots : « de tourisme » ;
7° Sont abrogés :
a) Le chapitre III du titre II du livre III ;
b) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV.
Article 2 JORFARTI000053525602
La sixième ligne du tableau de l'annexe II du décret du 10 novembre 2015 susvisé est ainsi modifiée :
1° Dans la colonne « Objet de la demande », après le mot : « hôtels », sont insérés les mots : « auberges collectives, » ;
2° Dans la colonne « Dispositions applicables », après la référence : « D. 311-8 », est insérée la référence : « D. 312-6, ».
Article 3 JORFARTI000053525604
Au premier alinéa de l'article 68 du décret du 20 juillet 1972 susvisé, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « douze ».
Article 4 JORFARTI000053525606
1° Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 1er s'appliquent aux dossiers déposés à compter de la date de publication du présent décret ;
2° Les dispositions du 5° de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'immatriculation déposées à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté du ministre en charge du tourisme fixant le montant et les modalités de perception des frais d'immatriculation ;
3° Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux réservations effectuées à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret.
Article 5 JORFARTI000053525607
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 février 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, Serge Papin La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise Gatel
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Code général des collectivités territoriales