Journal officiel · Décret

Décret n° 2026-196 du 19 mars 2026 relatif à la location de meublés de tourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 2026
NatureDécret
Signé le19 mars 2026
Publié le20 mars 2026
PublicationJORF n°0068 du 20 mars 2026
AutoritéMinistère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat
NORPMEI2510870D
IdentifiantJORFTEXT000053703509
RéférenceDécret n° 2026-196 du 19 mars 2026 relatif à la location de meublés de tourisme, JO du 20 mars 2026, NOR PMEI2510870DLégifrance →

Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est mise en œuvre une procédure de déclaration donnant lieu à enregistrement des meublés de tourisme ; intermédiaires de location de meublés de tourisme, opérant notamment des plateformes numériques de location meublée ; loueurs de meublés de tourisme. Objet : le décret précise les modalités d'application du dispositif prévoyant qu'un organisme public unique met à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le demandent et qui ont mis en œuvre une procédure d'enregistrement les données d'activité des meublés de tourisme transmises par les intermédiaires de location de meublés. Le décret désigne ainsi l'organisme public unique et détermine la nature des données transmises et leur durée de conservation. Il fixe la fréquence et les modalités techniques de la transmission des données et définit les conditions dans lesquelles et la durée maximale pour laquelle les données gérées par l'organisme unique sont agrégées et rendues accessibles au public. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 631-7 et L. 631-9 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, notamment son article 43 ;

Vu la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, notamment son article 4 ;

Vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 décembre 2025 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 décembre 2025 ;

Vu la notification 2025/0209/FR adressée à la Commission européenne le 18 avril 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053703525

Le code du tourisme est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000053703527

L'article R. 324-1-4 est abrogé.

Article 3 JORFARTI000053703531

Au premier alinéa de l'article R. 324-1-6, les mots : « d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme » sont remplacés par les mots : « en tant que meublé de tourisme d'un local qui n'est pas à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ».

Article 4 JORFARTI000053703533

Au premier alinéa de l'article R. 324-1-7, les mots : « d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme » sont remplacés par les mots : « en tant que meublé de tourisme d'un local qui n'est pas à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ».

Article 5 JORFARTI000053703535

A l'article R. 324-2 :

1° Au I :

a) Les mots : « peut adresser au plus une demande d'information par année civile à la personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale concerné ont accès par voie électronique, sur demande effectuée auprès de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2, aux données collectées par cet organisme et » ;

b) Après les mots : « en cours et », est inséré le mot : « sur » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Pour chaque meublé de tourisme situé sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, les données mentionnées au I portent sur :

« - le numéro de déclaration du meublé de tourisme délivré en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1 ;

« - l'adresse réticulaire de la ou des annonces de location concernant le meublé de tourisme ;

« - l'adresse précise du meublé de tourisme ;

« - le nombre total de jours pendant lesquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 durant l'année en cours et l'année précédente. Ce nombre est également détaillé pour chacune de ces personnes et, en fonction de la période applicable conformément au III de l'article R. 324-2-1, pour chaque mois ou trimestre de l'année en cours et de l'année précédente.

« III. - Les données mentionnées au I comprennent en outre les données suivantes, si celles-ci ont été transmises à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 :

« - l'indication de la validité du numéro de déclaration du meublé de tourisme ou de l'existence d'une activité effective de location du meublé de tourisme ;

« - l'identifiant fiscal du local ;

« - le fait que le meublé de tourisme constitue ou non la résidence principale du loueur ;

« - le fait que le meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;

« - l'accessibilité du meublé aux personnes en situation de handicap ;

« - le nombre de pièces composant le meublé ;

« - le nombre de lits du meublé ;

« - le niveau de classement ou tout autre indicateur de la qualité des meublés de tourisme et la date de la décision de classement ;

« - si le loueur est une personne physique : ses nom et prénom ;

« - si le loueur est une personne morale : sa dénomination et le nom d'un de ses ou de ses représentants légaux ;

« - le numéro SIRET du loueur ;

« - l'adresse postale et l'adresse électronique du loueur ;

« - le fait que le déclarant est ou non le loueur du meublé ;

« - lorsque le déclarant est distinct du loueur : les nom et prénom du déclarant s'il s'agit d'une personne physique ou sa dénomination s'il s'agit d'une personne morale, le numéro SIRET, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant. »

Article 6 JORFARTI000053703536

I. - Après l'article R. 324-2, sont insérés six articles R. 324-2-1, R. 324-2-2, R. 324-2-3, R. 324-2-4, R. 324-2-5 et R. 324-2-6 ainsi rédigés :

« Art. R. 324-2-1. - I. - Lorsqu'un meublé de tourisme situé sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant demandé à bénéficier de l'accès aux données prévu au II de l'article L. 324-2-1 a fait l'objet, pendant la période mentionnée au III, d'au moins une location par l'intermédiaire d'une personne mentionnée au I du même article, cette personne transmet à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 les données suivantes :

« - le numéro de déclaration du meublé de tourisme délivré en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1 ; « - l'adresse réticulaire de la ou des annonces de location concernant le meublé de tourisme, lorsque celles-ci ont fait l'objet d'une publication en ligne ; « - l'adresse précise du meublé de tourisme ; « - le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire pendant la période mentionnée au III du présent article.

« Cette transmission intervient par voie électronique à l'issue de chaque période mentionnée au III, et au plus tard un mois après l'expiration de cette période, y compris si le meublé n'est plus offert à la location à la date de la transmission. « II. - Si la personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 en a connaissance, elle peut également transmettre, pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location par son intermédiaire pendant la période mentionnée au III, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la transmission :

« - si le loueur est une personne physique : ses nom et prénom ; « - si le loueur est une personne morale : sa dénomination et le nom d'un de ses ou de ses représentants légaux ; « - le numéro SIRET du loueur ; « - l'adresse postale et l'adresse électronique du loueur ; « - le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur ; « - le fait que le meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ; « - l'accessibilité du meublé aux personnes en situation de handicap ; « - le nombre total de jours pendant lesquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire durant l'année civile en cours et l'année précédente. Ce nombre est également détaillé pour chaque période applicable conformément au III de l'article R. 324-2-1.

« Cette transmission intervient concomitamment à une transmission effectuée en application du I et sous le même format. « III. - La durée de la période mentionnée au I est :

« - de trois mois pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 qui appartiennent aux catégories des microentreprises et des petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et qui n'ont pas atteint au cours du trimestre précédant la transmission une moyenne mensuelle d'au moins 4 250 référencements, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ; « - d'un mois pour les autres personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1.

« IV. - Les données mentionnées au présent article sont conservées par l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 pendant l'année au cours de laquelle il les a reçues et l'année suivante.

« Art. R. 324-2-2. - L'organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 324-2-1 est la direction générale des entreprises.

« Art. R. 324-2-3. - I. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés qui demandent pour la première fois l'accès aux données mentionnées à l'article R. 324-2 transmettent par voie électronique à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 :

« - les délibérations ou décisions soumettant à autorisation, sur leur territoire, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation ; « - la délibération soumettant sur leur territoire la location d'un meublé de tourisme à une déclaration préalable soumise à enregistrement ; « - le cas échéant, la délibération abaissant en dessous de cent-vingt jours la durée mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 324-1-1, avec l'indication du nombre maximal de jours de location fixé par cette délibération.

« II. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I informent sous un mois l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 de toute modification concernant les décisions, délibérations et informations mentionnées au I.

« Art. R. 324-2-4. - I. - La commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale concerné peuvent transmettre par voie électronique à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 la liste des numéros de déclaration délivrés par la commune ainsi que certaines informations qui leur ont été communiquées dans le cadre des déclarations effectuées en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1. « Pour chaque numéro de déclaration, ces informations peuvent porter sur : « 1° S'agissant du meublé de tourisme :

« - le numéro de déclaration délivré en application du III de l'article L. 324-1-1 ; « - l'indication de la validité de ce numéro de déclaration ou de l'existence d'une activité effective de location du meublé de tourisme ; « - le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur ; « - le fait que ce meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ; « - l'identifiant fiscal du local ; « - l'adresse du meublé ; « - le nombre de pièces composant le meublé ; « - le nombre de lits du meublé ; « - le niveau de classement ou tout autre indicateur de la qualité des meublés de tourisme et la date de la décision de classement ;

« 2° S'agissant du déclarant ou du loueur :

« - si le déclarant est une personne physique : ses nom et prénom ; « - si le déclarant est une personne morale : sa dénomination ; « - le numéro SIRET du déclarant ; « - l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ; « - le fait que le déclarant est ou non le loueur du meublé ; « - lorsque le loueur est distinct du déclarant : les nom et prénom du loueur s'il s'agit d'une personne physique ou sa dénomination s'il s'agit d'une personne morale, le numéro SIRET, l'adresse postale et l'adresse électronique du loueur.

« II. - Pour chaque numéro de déclaration, les informations mentionnées au I sont conservées par l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité du numéro de déclaration.

« Art. R. 324-2-5. - I. - L'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 met gratuitement à la disposition du public la liste, régulièrement mise à jour, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé l'accès aux données mentionnées à l'article R. 324-2. « II. - Il met aussi gratuitement à la disposition du public, sous forme électronique, les données suivantes, pour l'année en cours et pour les trois années précédentes, pour chaque département ou pour chaque région ou pour un ensemble de départements ou pour un ensemble de régions :

- le nombre de jours au cours desquels les meublés de tourisme de la zone géographique considérée ont fait l'objet, pour la période considérée, d'une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ; - le nombre de meublés de tourisme de la zone géographique considérée ayant fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ; - le nombre de communes de la zone géographique considérée sur le territoire desquelles des meublés de tourisme ont fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ; - le nombre de meublés de tourisme de la zone géographique considérée constituant la résidence principale du loueur et ayant fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 ; - le nombre de meublés de tourisme de la zone géographique considérée ne constituant pas la résidence principale du loueur et ayant fait l'objet, pour la période considérée, d'au moins une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1.

« Art. R. 324-2-6. - Un arrêté des ministres chargés du tourisme et du logement peut préciser le format des données, informations et transmissions mentionnées aux articles R. 324-2 à R. 324-2-5. »

II. - L'article R. 324-3 est abrogé.

Article 7 JORFARTI000053703548

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, Serge Papin Le ministre de la ville et du logement, Vincent Jeanbrun

Textes cités liens · DILA7

Code du tourisme.
Code de la construction et de l'habitation.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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