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Décret n° 2026-197 du 19 mars 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « API meublés »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 2026
NatureDécret
Signé le19 mars 2026
Publié le20 mars 2026
PublicationJORF n°0068 du 20 mars 2026
AutoritéMinistère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat
NORPMEI2604894D
IdentifiantJORFTEXT000053703549
RéférenceDécret n° 2026-197 du 19 mars 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « API meublés », JO du 20 mars 2026, NOR PMEI2604894DLégifrance →

Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est mise en œuvre une procédure de déclaration donnant lieu à enregistrement des meublés de tourisme ; intermédiaires de location de meublés de tourisme, opérant notamment des plateformes numériques de location meublée ; loueurs de meublés de tourisme. Objet : le décret crée le traitement de données à caractère personnel dénommé « API meublés » permettant notamment aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui le demandent et qui ont mis en œuvre une procédure d'enregistrement des meublés de tourisme d'avoir accès aux données d'activité de ces hébergements transmises par les intermédiaires de location de meublés. Il définit les finalités de ce traitement, son responsable, les catégories et la durée de conservation des données enregistrées, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, notamment son article 43 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 décembre 2025 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 décembre 2025 ;

Vu la notification 2025/0209/FR adressée à la Commission européenne le 18 avril 2025,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053703559

L'article D. 324-1-3 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du II » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000053703561

Après l'article R. 324-2-6 du code du tourisme, sont insérés sept articles D. 324-2-7, D. 324-2-8, D. 324-2-9, D. 324-2-10, D. 324-2-11, D. 324-2-12 et D. 324-2-13 ainsi rédigés :

« Art. D. 324-2-7. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé “API meublés” et visant à permettre la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 324-2-1.

« L'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 est le responsable de ce traitement, au sens du paragraphe 7 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 CE.

« Art. D. 324-2-8. - Le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 a pour finalités :

« 1° Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1 :

« a) L'accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 324-2, sous une forme détaillée et sous une forme agrégée, notamment en vue de leur permettre de conduire une politique publique de tourisme et de logement ;

« b) La transmission à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 des données et informations mentionnées à l'article R. 324-2-4, en vue d'améliorer la qualité des données et informations mises à disposition par cet organisme et de faciliter l'exercice, par les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1, de leur mission de conduite d'une politique publique de tourisme et de logement ;

« c) L'identification des meublés déclarés comme résidence principale du loueur qui ont été loués plus de cent vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile, notamment en vue de leur permettre de contrôler le respect des obligations prévues à l'article L. 324-1-1 ;

« 2° Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1, les transmissions prévues à l'article R. 324-2-1 ;

« 3° Pour le public, l'accès à un espace numérique de mise à disposition de la liste et des données mentionnées à l'article R. 324-2-5.

« Art. D. 324-2-9. - Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article D. 324-2-8, les données à caractère personnel et les informations suivantes :

« 1° S'agissant des meublés de tourisme :

« - le numéro de déclaration du meublé de tourisme délivré en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1 ;

« - l'indication de la validité de ce numéro de déclaration ou de l'existence d'une activité effective de location du meublé de tourisme ;

« - l'adresse réticulaire de la ou des annonces de location concernant le meublé de tourisme ;

« - le fait que le meublé constitue ou non la résidence principale du loueur ;

« - le fait que le meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;

« - l'accessibilité du meublé aux personnes en situation de handicap ;

« - l'identifiant fiscal du local ;

« - l'adresse précise du meublé de tourisme ;

« - le nombre de pièces composant le meublé ;

« - le nombre de lits du meublé ;

« - le niveau de classement ou tout autre indicateur de la qualité des meublés de tourisme ;

« - la date de la décision de classement ;

« - le nombre total de jours pendant lesquels le meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 durant l'année en cours et l'année précédente, avec le détail du nombre de jours pour chacune de ces personnes et, en fonction de la période applicable conformément au III de l'article R. 324-2-1, pour chaque mois ou trimestre de l'année en cours et de l'année précédente ;

« 2° S'agissant des déclarants et des loueurs :

« - si le déclarant est une personne physique, ses nom et prénom ;

« - si le déclarant est une personne morale, sa dénomination ;

« - le numéro SIRET du déclarant ;

« - l'adresse postale du déclarant ;

« - l'adresse électronique du déclarant ;

« - le fait que le déclarant est ou non le loueur du meublé ;

« - si le loueur est distinct du déclarant et que le loueur est une personne physique, les nom et prénom du loueur ;

« - si le loueur est distinct du déclarant et que le loueur est une personne morale, la dénomination du loueur ;

« - si le loueur est distinct du déclarant et que le loueur est une personne morale, le nom d'un ou des représentants légaux du loueur ;

« - si le loueur est distinct du déclarant, le numéro SIRET du loueur ;

« - si le loueur est distinct du déclarant, l'adresse postale du loueur ;

« - si le loueur est distinct du déclarant, l'adresse électronique du loueur ;

« 3° S'agissant des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 :

« a) Le nom ou la dénomination de la personne ;

« b) Les données d'identité et de contact du ou des représentants de la personne :

« - nom et prénom ;

« - adresse électronique ;

« - numéro de téléphone ;

« - fonction ;

« - identifiant de connexion ;

« - mot de passe ;

« 4° S'agissant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1 :

« a) Le nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;

« b) Les délibérations, décisions et informations mentionnées à l'article R. 324-2-3 ;

« c) Les données d'identité et de contact du ou des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

« - nom et prénom ;

« - adresse électronique ;

« - numéro de téléphone ;

« - fonction ;

« - identifiant de connexion ;

« - mot de passe ;

« 5° S'agissant de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2, les données d'identité et de contact du ou des agents de l'organisme dûment autorisés :

« - nom et prénom ;

« - adresse électronique ;

« - numéro de téléphone ;

« - fonction ;

« - identifiant de connexion ;

« - mot de passe ;

« 6° S'agissant des données de connexion : les nom et prénom de l'utilisateur, l'adresse IP, la date et l'heure de connexion, le lieu de connexion ainsi que la nature de l'intervention dans le traitement.

« Art. D. 324-2-10. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article D. 324-2-9, à raison de leurs attributions respectives, dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article D. 324-2-8 :

« 1° Les agents des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dûment désignés et habilités par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

« 2° Pour ce qui concerne les données et informations qu'elles transmettent, les représentants désignés par chacune des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1, dûment habilités à cet effet ;

« 3° Les agents de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 dûment autorisés par le directeur dudit organisme.

« Art. D. 324-2-11. - Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 sont conservées :

« - pour les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 324-2-9, pendant les durées prévues au IV de l'article R. 324-2-1 et au II de l'article R. 324-2-4 ;

« - pour les données et informations mentionnées au b du 3°, au c du 4° et au 5° de l'article D. 324-2-9, pendant une durée d'un an après la dernière connexion des agents ou représentants concernés ;

« - pour les données et informations mentionnées au 6° de l'article D. 324-2-9, pendant la durée prévue à l'article D. 324-2-12. »

« Art. D. 324-2-12. - Toute opération relative au traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur du service, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.

« Art. D. 324-2-13. - L'information des personnes dont les données sont traitées est assurée conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, sur le site internet de l'organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 324-2-1.

« Les droits d'accès et de rectification ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, s'exercent auprès de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2.

« Les droits à l'effacement et à la portabilité des données, prévus respectivement aux articles 17 et 20 du même règlement, ne s'appliquent pas au présent traitement.

« Pour les finalités mentionnées aux a et c du 1°, au 2° et au 3° de l'article D. 324-2-8, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.

« Pour la finalité mentionnée au b du 1° de l'article D. 324-2-8, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement en application des dispositions du e du 1 de l'article 23 de ce règlement.

Article 3 JORFARTI000053703571

L'arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d'informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme est abrogé.

Article 4 JORFARTI000053703585

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, Serge Papin Le ministre de la ville et du logement, Vincent Jeanbrun

Textes cités liens · DILA5

Code du tourisme.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053703549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).