Publics concernés : détenteurs et demandeurs d'autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques à base d'esfenvalérate pour une utilisation sur les cerises ; utilisateurs de ces produits et acteurs de la chaîne alimentaire commercialisant des cerises traitées avec ces produits. Objet : l'arrêté établit au niveau national une limite maximale de résidus d'esfenvalérate sur les cerises en application de la réglementation européenne. Le règlement (UE) 2015/399 de la Commission européenne du 25 février 2015 établit la limite maximale de résidus d'esfenvalérate sur cerises à la limite de quantification par défaut de 0,02 mg/kg. Cependant, cette valeur n'est pas compatible avec les conditions d'utilisation sollicitées dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique à base d'esfenvalérate au titre de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le présent arrêté relève la limite maximale de résidus d'esfenvalérate sur les cerises à 0,1 mg/kg. Les cerises respectant cette limite peuvent être mises sur le marché français uniquement, à titre gracieux ou onéreux. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : l'arrêté est pris en application du décret n °71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les produits utilisés en agriculture ou en élevage, pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons. La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, notamment son article 18 ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE, notamment son article 53 ;
Vu le règlement (UE) 2015/399 de la Commission européenne du 25 février 2015 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus 1,4-diméthylnaphtalène, de benfuracarb, de carbofurane, de carbosulfane, d'éthéphon, de fénamidone, de fenvalérate, de fenhexamide, de furathiocarbe, d'imazapyr, de malathion, de picoxystrobine, de spirotetramat, de tépraloxydim et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits ;
Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les produits utilisés en agriculture ou en élevage, pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;
Vu l'avis de l'ANSES du 11 février 2026 relatif à l'établissement d'une limite maximale de résidus nationale dans le cadre de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 396/2005 pour l'esfenvalérate sur les cerises,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000053797476
La limite maximale de résidus de la substance active esfenvalérate, désignée par la dénomination chimique (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (2S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoate, est fixée à 0,1 mg/kg de fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (RR, SS, RS et SR), y compris l'esfenvalérate] sur les cerises.
Article 2 JORFARTI000053797477
En application de l'article 18(4) du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé, la mise sur le marché, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002, des cerises respectant la limite définie à l'article 1er mais dépassant la limite maximale de résidus en esfenvalérate définie par le règlement (UE) n° 2015/399 est autorisée sur le territoire français uniquement.
Article 3 JORFARTI000053797478
Les dispositions des articles 1er et 2 cessent de s'appliquer lorsque le règlement (CE) n° 396/2005 susvisé modifie au niveau européen la limite maximale de résidus d'esfenvalérate sur les cerises.
Article 4 JORFARTI000053797479
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 avril 2026.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation, M. Faipoux La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, D. Lepelletier Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service de l'industrie, C. Maréchal-Dereu
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