Article 1 JORFARTI000053900845
Le décret du 8 mars 2001 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 12 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « sur support numérique et dans un format normalisé » sont remplacés par les mots : « déposée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « édité au moyen du téléservice prévu par le V de l'article 3 de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 permettant de garantir la traçabilité des transferts financiers et le respect de l'article L. 52-8 du code électoral » sont remplacés par les mots : « numéroté édité au moyen du téléservice prévu par le présent article » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « enregistré par lui » sont remplacés par les mots : « édité au moyen du téléservice prévu au présent article » ;
4° Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte de campagne des candidats est déposé par voie dématérialisée au moyen du téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un candidat ou son mandataire prévu à l'article L. 52-4 du code électoral indique à la commission ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice mentionné au présent article pour des raisons tenant à la conception, au mode de fonctionnement ou à l'indisponibilité de cet outil, il peut accomplir les formalités mentionnées au présent article par le dépôt d'un support numérique auprès de cette commission. »
II. - A l'article 15, les mots : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
III. - Après le premier alinéa de l'article 21 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral, lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction des déclarations avant chaque tour de scrutin par les candidats est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour un nombre de déclarations égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 %. »
IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 25 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission locale de recensement est instituée par arrêté du préfet. »
V. - A l'article 29-1 :
1° Au I :
a) Au quatrième alinéa, après le mot : « directeur » est inséré le mot : « général » ;
b) Au neuvième alinéa, après le mot : « direction » est inséré le mot : « générale » ;
c) Après le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est assistée dans ses opérations de dépouillement par un comité, qu'elle crée et dont elle désigne les membres, institué au chef-lieu de chaque département et collectivité d'implantation d'un établissement pénitentiaire. » ;
2° Le VII est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« VII. - Le comité prévu au I du présent article est composé :
« 1° D'un magistrat ou de son suppléant désigné par la commission électorale prévue au I du présent article sur proposition du premier président de la cour d'appel, président ;
« 2° D'un conseiller départemental ou de son suppléant désigné par la commission sur proposition du préfet ;
« 3° D'un fonctionnaire de préfecture ou de son représentant désigné par la commission sur proposition du préfet.
« Chaque comité entame ses travaux le jour du scrutin, à huit heures. » ;
3° Le VIII est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« VIII. - Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse au comité de son ressort, dès l'ouverture de ses travaux :
« 1° Les enveloppes d'identification scellées ;
« 2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;
« 3° Un exemplaire du procès-verbal établi sur le lieu des opérations de vote en détention qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.
« Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information du comité et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
« Seul le comité peut procéder à l'ouverture des enveloppes dont il est rendu destinataire. » ;
4° Au IX :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. - Dès réception des plis de vote par les chefs d'établissement pénitentiaire de son ressort, le comité vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture en vérifiant l'identité de l'électeur. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du comité » ;
5° Au X :
a) Au premier alinéa, les mots : « Dès la fermeture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionnée au VIII » sont remplacés par les mots : « Dès l'ensemble des opérations prévues au IX réalisées » et les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du comité » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « XII » est remplacée par la référence : « XIV » ;
6° Les XI et XII sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« XI. - Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres du comité prévu au I du présent article en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires.
« Le premier exemplaire est transmis sans délai, par voie électronique, à la commission électorale prévue au I du présent article. Il porte mention des réclamations présentées par les délégués mentionnés au XIV. Sont joints à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance, la liste d'émargement mentionnée au IX, les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le comité et un exemplaire de chaque procès-verbal établi sur les lieux des opérations de vote en détention qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote. Le comité adresse ensuite l'ensemble de ces pièces au Conseil constitutionnel.
« Le deuxième exemplaire, auquel sont joints les pièces précitées ainsi que les bulletins de vote blancs et nuls, les enveloppes électorales trouvées sans bulletin et les enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa du IX, est déposé, à l'issue des travaux de la commission électorale prévue au XII, auprès de la commission prévue à l'article 25 du présent décret. Celle-ci est chargée d'adresser ces documents à la direction générale de l'administration pénitentiaire, qui les conserve dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection.
« Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des scrutateurs et des représentants des listes des candidats.
« XII. - La commission électorale prévue au I instituée au ministère de la justice, 13, place Vendôme à Paris, est ouverte le jour du scrutin de 8 heures à 22 heures. Ces horaires peuvent être retardés ou avancés conformément au 1° du II bis de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susmentionnée.
« Les documents remis à la commission électorale en application du XI du présent article le jour du scrutin après 18 heures, heure de Paris, ne sont pas pris en compte.
« XIII. - A partir de 18 heures, la commission électorale centralise l'ensemble des procès-verbaux transmis par les comités prévus au I dans les conditions fixées au présent article. Elle procède au recensement général des votes dans un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires.
« Au terme du recensement général des votes, la commission électorale proclame les résultats du vote des personnes admises à voter par correspondance dans les conditions fixées par le présent article.
« Dans le cadre du recensement général des votes, la commission électorale peut demander à chaque comité la communication sans délai par voie électronique des bulletins de vote blancs et nuls, des enveloppes électorales trouvées sans bulletin et des enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa du IX.
« Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai au Conseil constitutionnel. Il porte mention des réclamations éventuellement présentées par les délégués mentionnés au XIV. Sont jointes à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance et les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par la commission.
« Le deuxième exemplaire est déposé et conservé à la direction générale de l'administration pénitentiaire dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection.
« Tout électeur requérant peut prendre connaissance du procès-verbal auprès du secrétariat de la commission pendant ce délai.
« XIV. - Chaque candidat ou son représentant peut désigner, par télécopie ou courrier électronique, un délégué en vue de contrôler les opérations de chaque comité ainsi que celles de la commission électorale prévus au I du présent article. Ces délégués peuvent être désignés scrutateurs.
« Les noms de ces délégués sont communiqués à la préfecture du département s'agissant des délégués assistant aux opérations du comité, ou au garde des sceaux, ministre de la justice s'agissant des délégués assistant aux opérations de la commission électorale, au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. Tout changement de délégué est notifié sous la même forme et dans le même délai. » ;
7° Au XIII :
a) Le XIII devient le XV ;
b) Après les mots : « la commission électorale », sont insérés les mots : « et le comité mentionné au I » ;
8° Le XIV devient le XVI et le XV devient le XVII.
VI. - A l'article 39-1, la référence : « décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021 » est remplacée par la référence : « décret n° 2026-273 du 15 avril 2026 ».
VII. - Aux annexes I et II :
1° Dans la partie VII, l'alinéa : « Les biens qui ne doivent pas être déclarés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (œuvres d'art, biens professionnels) doivent être mentionnés. » est supprimé ;
2° Dans la partie XII, à l'avant-dernier alinéa, les mots : « règles applicables en matière d'impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière ».