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Décret n° 2026-372 du 13 mai 2026 instituant une aide à la distribution de la presse nationale au numéro

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 2026
NatureDécret
Signé le13 mai 2026
Publié le14 mai 2026
PublicationJORF n°0113 du 14 mai 2026
AutoritéMinistère de la culture
NORMICE2601621D
IdentifiantJORFTEXT000054101032
RéférenceDécret n° 2026-372 du 13 mai 2026 instituant une aide à la distribution de la presse nationale au numéro, JO du 14 mai 2026, NOR MICE2601621DLégifrance →

Publics concernés : entreprises éditrices de publications de presse. Objet : le texte institue une aide à la distribution de la presse nationale au numéro au bénéfice des éditeurs. Il définit les conditions d'éligibilité à cette aide, sa procédure d'attribution et en fixe le mode de calcul. Il procède en conséquence à l'actualisation nécessaires de certaines références. Il prévoit enfin la réalisation d'un bilan de l'aide en 2027. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Application : le présent texte est un décret autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 19-2 et D. 27-2 ;

Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 modifié relatif à la réforme des aides à la presse, au fonds stratégique pour le développement de la presse et au fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse ;

Vu la décision de la Commission européenne du 13 mars 2026, notifiée sous le numéro SA. 118124 (2026/N), autorisant la mise en œuvre du régime d'aide à la distribution de la presse nationale au numéro,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054101044

Au sens du présent décret : 1° On entend par « entreprise éditrice » les entreprises telles que définies au 2 e alinéa de l'article 2 de la loi du 1er août 1986 susvisée ; 2° On entend par « publication de presse » les publications telles que définies au 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée ; 3° La périodicité est définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries :

- un quotidien paraît au moins cinq fois par semaine ; - un hebdomadaire paraît entre une et quatre fois par semaine ;

4° Le coût de distribution est défini comme la somme des coûts obligatoires supportés par l'entreprise éditrice, tels que fixés en annexe, et facturés par une société agréée de distribution de la presse.

Article 2 JORFARTI000054101047

I. - Une aide à la distribution de la presse nationale au numéro est instaurée au bénéfice des entreprises éditrices d'une publication de presse dont chaque parution est distribuée au numéro et à laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a délivré un certificat en application de l'article 7 du décret du 20 novembre 1997 susvisé dès lors que la publication répond :

1° Soit aux conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et est une publication imprimée quotidienne nationale de langue française ;

2° Soit aux conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques.

II. - Les suppléments, au sens de l'article D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques, sont éligibles au même titre que la publication à laquelle ils se rattachent.

III. - Cette aide est attribuée lorsque les publications remplissent les conditions énoncées au I au jour de la demande, dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.

Les entreprises éditrices qui ne sont pas à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont exclues du bénéfice de l'aide.

Article 3 JORFARTI000054101052

I. - Le montant de l'aide à la distribution de la presse nationale au numéro est calculé en multipliant le coût de distribution de la publication de presse de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide par un taux défini au II du présent article. Pour ce calcul, il est pris en compte le coût de distribution relatif aux exemplaires distribués au numéro sur le territoire national.

Par dérogation, lorsqu'une publication de presse a obtenu un certificat d'inscription en application de l'article 7 du décret du 20 novembre 1997 susvisé l'année précédant celle de l'année d'attribution de l'aide, il est pris en compte le coût relatif à la distribution de cette publication après l'obtention du certificat.

II. - Le taux mentionné au I est déterminé de la manière suivante :

1° 40 % pour les quotidiens respectant les conditions fixées à l'article 2-1, à l'article 2-2 ou à l'article 2-3 du décret du 12 mars 1986 susvisé l'année de la demande d'aide ;

2° 30 % pour les quotidiens ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et les hebdomadaires dont la durée de présentation à la vente de chaque numéro est inférieure à quarante-huit heures, sous la réserve que ces quotidiens et hebdomadaires respectent les conditions fixées par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques l'année de la demande d'aide ;

3° 12,5 % pour les publications hebdomadaires remplissant les conditions fixées par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques l'année de la demande d'aide ;

4° 12,5 % pour les autres publications quotidiennes éligibles ne respectant pas les critères définis au 1° et 2°.

III. - Le taux appliqué aux suppléments, au sens de l'article D. 27-2 du code des postes et des communications, est identique à celui appliqué à la publication à laquelle ils se rattachent.

Article 4 JORFARTI000054101057

Le montant de l'aide attribué à chaque bénéficiaire peut faire l'objet d'un abattement proportionnel si les crédits disponibles au titre d'une année sont inférieurs au total des montants des aides devant être attribués en application du mode de calculé énoncé à l'article 3.

Article 5 JORFARTI000054101058

Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe la composition du dossier de demande d'aide à la distribution de la presse nationale au numéro et la date limite de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.

La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par l'entreprise éditrice par tous moyens d'investigation, notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés. Les entreprises éditrices habilitent les organismes privés concourant à leur activité de presse à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Article 6 JORFARTI000054101059

I. - Avant le 31 décembre 2027, la direction générale des médias et des industries culturelles est chargée de réaliser un bilan de mise en œuvre de l'aide à la distribution de la presse nationale au numéro portant notamment sur :

1° L'évolution du nombre d'exemplaires distribués et vendus, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé par le biais de la vente au numéro des publications bénéficiaires ;

2° L'évolution des coûts de distribution éligibles ;

3° La part représentée par les coûts de distribution éligibles dans l'ensemble des coûts supportés par les publications bénéficiaires pour leur vente au numéro.

II. - Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe la composition du dossier nécessaire à la réalisation de ce bilan et la date limite de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.

Article 7 JORFARTI000054101060

Le décret du 13 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « - du décret n° 2026-372 du 13 mai 2026 instituant une aide à la distribution de la presse nationale au numéro ; »

2° Au premier alinéa de l'article 52, les mots : « n° 2023-900 du 26 septembre 2023 » sont remplacés par les mots : « n° 2026-372 du 13 mai 2026 » ;

3° Le sixième alinéa de l'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes : « - du décret n° 2026-372 du 13 mai 2026 instituant une aide à la distribution de la presse nationale au numéro ; ».

Article 8 JORFARTI000054101062

Le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 modifié relatif à l'aide à la distribution de la presse est abrogé.

Article 9 JORFARTI000054101074

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de la culture, la ministre des outre-mer et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000054101076

ANNEXE

Les coûts éligibles mentionnés à l'article 1er du présent décret sont :

1. Les frais obligatoires de prise en charge, de traitement et de transport dits « de base » et de « niveau 1 », hors invendus ;

2. Les commissions et les frais de transport dits « drop » des dépositaires de presse ;

3. Les commissions des diffuseurs de presse ;

Ces coûts sont pris en compte après remises et effet des mécanismes de plafonnement des coûts de distribution.

Sont notamment exclus des coûts éligibles :

4. Les frais d'impression et de routage ;

5. Les frais relatifs aux invendus ;

6. Les frais optionnels, notamment de réassort, de complément de livraison, de réglage, d'éditions locales ou d'enlèvement en amont ;

7. Les frais liés au non-respect des conditions de vente et de livraison (délais, poids, etc.) ou au traitement de produits polluants ;

8. Les frais dits de « péréquation » relatifs à la répartition prévue au 3° de l'article 18 de la loi du 2 avril 1947 susvisée ;

9. Les frais relatifs à la commission du réseau de la diffusion de la presse.

Fait le 13 mai 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture, Catherine Pégard Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou Le ministre de l'action et des comptes publics, David Amiel

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Code des postes et des communications électroni... - art. D18
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