Article 1 JORFARTI000054122515
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société AIR SAINT-PIERRE est en cours de validité.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mai 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des transports,
Vu le code des transports, sa sixième partie, notamment son livre VII pour l'application des dispositions de son livre IV applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2026 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société AIR SAINT-PIERRE ;
Vu le certificat de transporteur aérien n° FR.AOC.0018 délivré à la société AIR SAINT-PIERRE,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société AIR SAINT-PIERRE est en cours de validité.
Sous réserve des articles R. 6412-25 à R. 6412-28 du code des transports, la société AIR SAINT-PIERRE est en outre autorisée pour l'exploitation des liaisons régulières de passagers, de courrier et de fret suivantes jusqu'au 31 décembre 2026 :
- entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et Paris, d'autre part ; et
- entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les villes suivantes du Canada, d'autre part :
- Halifax ;
- Montréal ;
- Saint-Jean-de-Terre-Neuve ;
- Iles de la Madeleine.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mai 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des services aériens, O. Boulnois
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.