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Décret n° 2026-398 du 22 mai 2026 relatif aux agents d'Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat au sein de la zone de défense et de sécurité de Paris afin d'y visionner des images de vidéoprotection

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 2026
NatureDécret
Signé le22 mai 2026
Publié le23 mai 2026
PublicationJORF n°0120 du 23 mai 2026
AutoritéMinistère des transports
NORTRAT2523609D
IdentifiantJORFTEXT000054125565
RéférenceDécret n° 2026-398 du 22 mai 2026 relatif aux agents d'Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat au sein de la zone de défense et de sécurité de Paris afin d'y visionner des images de vidéoprotection, JO du 23 mai 2026, NOR TRAT2523609DLégifrance →

Publics concernés : agents d'Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports, agents des services internes sûreté de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et agents des services internes de sécurité des transporteurs. Objet : conditions encadrant le visionnage par les agents d'Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports, et mise en cohérence de l'article R. 2251-70 du code des transports avec l'article L. 2251-4-2 du code des transports, qui prévoit que les agents de sûreté de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui sont dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat peuvent visionner les images provenant de systèmes de vidéoprotection appartenant à un tiers installé non seulement dans leurs emprises immobilières, mais aussi dans leurs abords immédiats. Le présent décret définit également les conditions dans lesquelles les agents d'Ile-de-France Mobilités affectés au sein du centre de coordination opérationnelle de sécurité peuvent être destinataires des données relatives à des événements de sûreté. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris en application des articles L. 1241-4-1 A et L. 2251-4-2 du code des transports. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-2 et R. 114-2 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1241-4-1 A, L. 2251-4-2 et R. 2251-70 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2022-1405 du 4 novembre 2022 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel assurant le suivi des missions de coordination du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu la délibération n° 2025-122 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 décembre 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054125579

La section 1 du titre IV du livre II de la première partie du code des transports (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Affectation d'agents d'Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat au sein de la zone de défense et de sécurité de Paris

« Art. R. 1241-66-19. - I. - Les agents d'Ile-de-France Mobilités affectés dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat au sein de la zone de défense et de sécurité de Paris y sont appelés à concourir, dans les conditions prévues par l'article L. 1241-4-1 A, aux missions suivantes :

« 1° Le suivi et l'analyse des événements de sûreté sur le réseau de transport public de personnes ou dans ses abords immédiats, en lien avec les exploitants de services de transport et les forces de sécurité de l'Etat ;

« 2° La coordination opérationnelle avec les exploitants de services de transports et les autorités compétentes en cas d'incident sur le réseau de transport public de personnes, le cas échéant en liaison avec les services internes de sécurité des exploitants de services de transport en cas de situation de crise ou d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ;

« 3° La participation à la préparation et à la gestion des situations de sûreté exceptionnelles en appui des dispositifs mis en œuvre par l'Etat, notamment lors d'événements particuliers ou de plans d'urgence ;

« 4° La contribution à l'évaluation et à l'orientation des moyens de sûreté déployés sur le réseau de transport public de personnes.

« II. - Ces agents sont habilités par le préfet de police, après enquête administrative réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et après une formation conforme aux exigences définies à l'article R. 2251-69, pour une durée d'un an.

« III. - L'habilitation de ces agents les autorise à visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel, pour les besoins de coordination opérationnelle au sein du centre de commandement chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs, dans les conditions prévues par l'article L. 1241-4-1 A.

« Tout enregistrement, captation ou relation par ces agents des flux d'images ainsi visionnées sont interdits. »

Article 2 JORFARTI000054125585

Après le r du 1° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« s) Des agents d'Ile-de-France Mobilités mentionnés à l'article R. 1241-66-19 du code des transports. »

Article 3 JORFARTI000054125588

Le décret n° 2022-1405 du 4 novembre 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l'article 5, après les mots : « mentionné au 1° de l'article 1er », sont ajoutés les mots : « ou exerçant leurs fonctions en son sein ; »

2° Après le 2° du II de l'article 5, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3° A l'exception des données mentionnées au 10° et 11° du I de l'article 2, les agents d'Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports exerçant leurs fonctions au sein du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris. »

Article 4 JORFARTI000054125590

A l'article R. 2251-70 du code des transports, après la première occurrence des mots : « des transports parisiens », sont insérés les mots : « ou dans leurs abords immédiats ».

Article 5 JORFARTI000054125592

Le ministre de l'intérieur et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, Philippe Tabarot Le ministre de l'intérieur, Laurent Nunez

Textes cités liens · DILA4

Code des transports
Code de la sécurité intérieure

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054125565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).