Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2025 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juin 2026
NatureArrêté
Signé le1er juin 2026
Publié le13 juin 2026
PublicationJORF n°0137 du 13 juin 2026
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
NORTECM2614444A
IdentifiantJORFTEXT000054245484
RéférenceArrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2025 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique, JO du 13 juin 2026, NOR TECM2614444ALégifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : modification des destinations de pêche de l'anguille au stade civelle en domaine maritime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Application : règlement (UE) 2026/249 du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/202. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le règlement (UE) 2026/249 du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-65-3 à R. 436-65-5 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 922-45 à R. 922-50 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 juin 1965 fixant la délimitation côté mer du port de Pornic ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral du 16 mars 2018 fixant les limites de l'Unité de Gestion de l'anguille du Bassin Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise ;

Vu l'arrêté du 22 mai 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune en domaine maritime en Atlantique ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2025 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2026 portant approbation de la délibération n° B7/2026 relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins, notamment son annexe A ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 21 mai 2026 ;

Vu l'avis favorable de la mission interministérielle de l'eau rendu en date du 28 mai 2026 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 avril au 8 mai 2026 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054245494

Le tableau de l'article 1 er de l'arrêté du 21 juillet 2025 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


UNITES DE GESTION
DE L'ANGUILLE (UGA)
et secteurs

Périodes d'ouverture

Artois-Picardie

Du 1er février au 21 avril inclus.
Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement.

Seine-Normandie

Du 15 janvier au 31 mars inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- 15 janvier au 3 février inclus
- 14 février au 18 février inclus
- 27 février au 6 mars inclus
- 15 mars au 20 mars inclus
- 25 mars au 31 mars inclus

Bretagne

Les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 1er décembre au 20 mars inclus de l'année suivante, à l'exception du 25 décembre et du 1er janvier.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 1 au 4 décembre inclus
- du 7 au 11 décembre inclus
- du 21 au 24 décembre inclus
- du 28 au 31 décembre
- du 11 au 15 janvier inclus
- du 25 au 29 janvier inclus
- du 1 au 5 février inclus
- du 15 au 19 février inclus
- du 8 au 12 mars inclus
- du 15 au 19 mars inclus

Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise

Pour le bassin « Loire », du 2 janvier au 22 mars inclus.
Les captures réalisées sur la période suivante ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 1er février au 22 mars inclus
Pour le bassin « Vendée », les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 14 décembre au 3 avril inclus (excepté le 31 mars).
Les captures réalisées sur la période suivante ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) du 25 janvier au 3 avril inclus (excepté le 31 mars)

Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre

Du 12 décembre au 1er mars inclus de l'année suivante pour le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » et le bassin « Rivières de la Charente ».
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
Pour le bassin « Rivières de la Charente » :
- du 12 au 19 décembre inclus
- du 27 décembre au 4 janvier inclus
- du 13 au 18 janvier inclus
- du 27 janvier au 2 février inclus
- du 10 février au 1er mars inclus.
Pour le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » :
- du 12 au 19 décembre inclus
- du 27 décembre au 4 janvier inclus
- du 13 au 18 janvier inclus
- du 27 janvier au 2 février inclus
- du 10 février au 1er mars inclus.
Du 9 décembre au 26 février inclus de l'année suivante pour le bassin « Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud ».
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 9 au 20 décembre inclus
- du 29 décembre au 7 janvier inclus
- du 13 au 19 janvier inclus
- du 29 janvier au 18 février inclus

Adour - cours d'eau côtiers

Du 1er au 15 octobre inclus puis du 6 au 25 novembre inclus puis du 1er décembre au 17 janvier inclus puis du 31 janvier au 11 février inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 16 au 25 novembre inclus
- du 1er au 5 décembre inclus
- du 16 au 25 décembre inclus
- du 29 décembre au 3 janvier inclus
- du 11 au 17 janvier inclus
- du 31 janvier au 11 février inclus

Article 2 JORFARTI000054245496

L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Au sein des UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise et Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, la pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres aux périodes définies à l'article 1er est limitée à un seul bassin par titulaire d'une licence de pêche et par saison de pêche définie d'octobre à avril. Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins transmettent à la DIRM compétente le bassin unique retenu pour l'ensemble de la saison de pêche par chaque pêcheur de leur ressort avant le 5 septembre de chaque année. »

Article 3 JORFARTI000054245498

Le directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture, le directeur de l'eau et de la biodiversité, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix Van Tongeren L'adjoint à la directrice de l'eau et de la biodiversité, D. Lamotte Le tableau de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2025 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

UNITES DE GESTION DE

L'ANGUILLE (UGA) et secteurs Périodes d'ouverture Artois-Picardie Du 1er février au 21 avril inclus. Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. Seine-Normandie Du 15 janvier au 31 mars inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - 15 janvier au 3 février inclus - 14 février au 18 février inclus - 27 février au 6 mars inclus - 15 mars au 20 mars inclus - 25 mars au 31 mars inclus Bretagne Les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 1er décembre au 20 mars inclus de l'année suivante, à l'exception du 25 décembre et du 1er janvier. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 1 au 4 décembre inclus - du 7 au 11 décembre inclus - du 21 au 24 décembre inclus - du 28 au 31 décembre - du 11 au 15 janvier inclus - du 25 au 29 janvier inclus - du 1 au 5 février inclus - du 15 au 19 février inclus - du 8 au 12 mars inclus - du 15 au 19 mars inclus Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise Pour le bassin « Loire », du 2 janvier au 22 mars inclus. Les captures réalisées sur la période suivante ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 1er février au 22 mars inclus Pour le bassin « Vendée », les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 14 décembre au 3 avril inclus (excepté le 31 mars). Les captures réalisées sur la période suivante ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) du 25 janvier au 3 avril inclus (excepté le 31 mars) Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre Du 12 décembre au 1er mars inclus de l'année suivante pour le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » et le bassin « Rivières de la Charente ». Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :

Pour le bassin « Rivières de la Charente » : - du 12 au 19 décembre inclus - du 27 décembre au 4 janvier inclus - du 13 au 18 janvier inclus - du 27 janvier au 2 février inclus - du 10 février au 1er mars inclus. Pour le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » : - du 12 au 19 décembre inclus - du 27 décembre au 4 janvier inclus - du 13 au 18 janvier inclus - du 27 janvier au 2 février inclus - du 10 février au 1er mars inclus. Du 9 décembre au 26 février inclus de l'année suivante pour le bassin « Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud ». Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 9 au 20 décembre inclus - du 29 décembre au 7 janvier inclus - du 13 au 19 janvier inclus - du 29 janvier au 18 février inclus Adour - cours d'eau côtiers Du 1er au 15 octobre inclus puis du 6 au 25 novembre inclus puis du 1er décembre au 17 janvier inclus puis du 31 janvier au 11 février inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 16 au 25 novembre inclus - du 1er au 5 décembre inclus - du 16 au 25 décembre inclus - du 29 décembre au 3 janvier inclus - du 11 au 17 janvier inclus - du 31 janvier au 11 février inclus L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Au sein des UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise et Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, la pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres aux périodes définies à l'article 1er est limitée à un seul bassin par titulaire d'une licence de pêche et par saison de pêche définie d'octobre à avril. Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins transmettent à la DIRM compétente le bassin unique retenu pour l'ensemble de la saison de pêche par chaque pêcheur de leur ressort avant le 5 septembre de chaque année. » Le directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture, le directeur de l'eau et de la biodiversité, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA5

Code rural et de la pêche maritime
Code de l'environnement

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054245484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).