Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juin 2026 fixant les modalités relatives au carnet de parcours et de compétences prévu à l'article R. 243-13-2 du code de l'action sociale et des familles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2026
NatureArrêté
Signé le19 juin 2026
Publié le25 juin 2026
PublicationJORF n°0147 du 25 juin 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHA2615532A
IdentifiantJORFTEXT000054305881
RéférenceArrêté du 19 juin 2026 fixant les modalités relatives au carnet de parcours et de compétences prévu à l'article R. 243-13-2 du code de l'action sociale et des familles, JO du 25 juin 2026, NOR SFHA2615532ALégifrance →

Publics concernés : établissements et services d'accompagnement par le travail, travailleurs handicapés accueillis dans ces établissements ou services. Objet : l'arrêté définit le contenu et les rubriques minimales du carnet de parcours et de compétences prévu à l'article R. 243-13-2 du code de l'action sociale et des familles afin d'en permettre la portabilité et l'actualisation effectives quel que soit le milieu de travail protégé ou ordinaire, ou de formation du travailleur handicapé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 243-13-2 du code de l'action sociale et des familles créé par l'article 2 du décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022 relatif au parcours professionnel et aux droits des travailleurs admis en établissements ou services d'accompagnement par le travail. La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 243-13-1, R. 243-13-2 et R. 243-14 à R. 243-31 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022 relatif au parcours professionnel et aux droits des travailleurs admis en établissements ou services d'accompagnement par le travail ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 16 avril 2026,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000054305890

Le carnet de parcours et de compétences prévu à l'article R. 243-13-2 du code de l'action sociale et des familles atteste des compétences, formations et expériences professionnelles du travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'accompagnement par le travail. Il est la propriété du travailleur qui en est porteur.

Il a pour finalités :

1° De faciliter l'évaluation annuelle du projet personnalisé ;

2° D'assurer la traçabilité et la continuité de son parcours professionnel ;

3° De favoriser la coordination entre les professionnels intervenant dans l'accompagnement du travailleur.

Il vise à suivre l'ensemble du parcours de vie professionnelle du travailleur handicapé et peut être transmis, après son accord, à tout acteur intervenant dans son parcours professionnel.

Article 2 JORFARTI000054305892

Le carnet de parcours et de compétences est établi sous format papier ou numérique, sous réserve du respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Lorsqu'il est établi sous format numérique, il s'articule avec le dossier informatisé de l'usager mis en place par la structure qui accompagne le travailleur, sans s'y substituer.

Quelle que soit la forme retenue, le carnet est obligatoirement :

1° Rédigé dans un langage accessible à tout travailleur, quel que soit son handicap ou sa déficience, en ayant recours au « facile à lire et à comprendre » (FALC) ou à la « communication alternative et améliorée » (CAA) ;

2° Accessible et consultable de façon permanente ;

3° Actualisé régulièrement, au moins une fois par an lors de l'entretien d'évaluation professionnelle ;

4° Rempli avec la participation active de la personne dans un objectif d'auto-évaluation ;

5° Mis en œuvre dans le respect des dispositions du règlement (UE) du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés.

Article 3 JORFARTI000054305894

Le carnet de parcours et de compétences comporte, au minimum, les rubriques figurant en annexe au présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000054305895

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000054305897

ANNEXE LISTE DES RUBRIQUES DEVANT FIGURER AU MINIMUM DANS LE CARNET DE PARCOURS ET DE COMPÉTENCES PRÉVU À L'ARTICLE R. 243-13-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.

Le carnet de parcours et de compétences permet au travailleur handicapé de valoriser ses compétences et expériences acquises dans le cadre du ou des métiers qu'il a pu exercer tout au long de son parcours professionnel.

I. - Caractéristiques du travailleur

- identification (prénom, nom, date de naissance, coordonnées) ; - degré d'autonomie (logement, transport, etc.) ; - expression éventuelle des besoins de compensation nécessaire pour mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle ; - modalité d'accueil (temps plein ou temps partiel).

II. - Compétences du travailleur

- formations suivies et validées (attestations, certificats, diplômes) ; - évaluations des connaissances et compétences (auto-évaluation et évaluation par un tiers) ; - participation citoyenne au sein de l'établissement ou du service comme délégué ou représentant des travailleurs, ou représentant des usagers.

III. - Parcours professionnel

- situation antérieure à l'admission au sein de l'établissement ou du service qui l'accompagne ; - périodes éventuelles de mise en situation en milieu professionnel, de missions hors les murs ou de stages ; - métiers exercés et évolution des activités professionnelles au sein de l'établissement ou du service ; - exercice d'une activité professionnelle en temps partagé avec un emploi en milieu ordinaire ou adapté de travail ; - exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire ou adapté de travail et éventuel exercice du droit au retour ; - formations suivies tout au long du parcours professionnel au sein de l'ESAT ; - perspectives professionnelles et formatives (formations, bilans, validation des acquis d'expérience, reconnaissance des acquis de l'expérience, périodes de mise en situation en milieu professionnel, etc.).

Fait le 19 juin 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie RIST

La ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, Camille GALLIARD-MINIER

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Code de l'action sociale et des familles

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054305881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).