Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 juillet 2026 relatif au concours général du collège

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juillet 2026
NatureArrêté
Signé le21 juillet 2026
Publié le23 juillet 2026
PublicationJORF n°0170 du 23 juillet 2026
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE2609572A
IdentifiantJORFTEXT000054457273
RéférenceArrêté du 21 juillet 2026 relatif au concours général du collège, JO du 23 juillet 2026, NOR MENE2609572ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-2, L. 332-2 à L. 332-5, D. 332-1 à D. 332-15 et R. 421-1 à R. 421-53 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-2 et L. 813-2 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2015 modifié relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2025 relatif aux enseignements dans les classes de quatrième et de troisième de l'enseignement agricole ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 2026,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000054457284

Le concours général du collège a pour objet de distinguer les élèves inscrits au diplôme national du brevet ayant fait preuve d'une excellence particulière et de valoriser leurs travaux, afin que leurs réalisations puissent constituer des références pour l'ensemble des élèves. Il offre à des élèves qui suivent les enseignements prévus par les programmes officiels la possibilité d'exprimer pleinement leur potentiel. Il s'adresse aux élèves inscrits en classe de troisième :

- dans les collèges publics ; - dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat ; - dans les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués ; - au Centre national d'enseignement à distance (CNED) sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; - dans les lycées franco-allemands.

Il s'adresse également aux élèves des unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation qui sont inscrits au diplôme national du brevet.

Article 2 JORFARTI000054457287

Le concours général du collège porte sur les disciplines mentionnées en annexe du présent arrêté. Les épreuves portent sur le programme de la classe de troisième ou sur les attendus fixés par le programme du cycle 4. La durée de chaque épreuve est de deux heures et demie. Les épreuves sont individuelles.

Article 3 JORFARTI000054457288

Le règlement portant organisation du concours général du collège est le suivant :

1° Les sujets de composition sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale, conformément aux connaissances et compétences attendues dans chaque discipline et sur la proposition des présidents des jurys définis au point 8 du présent article ;

2° Les professeurs des disciplines ouvertes au concours proposent la candidature d'élèves qui suivent leur enseignement, selon le cas, au chef d'établissement, au responsable de l'unité d'enseignement ou au directeur général du Centre national d'enseignement à distance, lequel établit la liste des candidats. Chaque élève ne peut être inscrit qu'à une seule épreuve ;

3° Le nombre de candidats est limité pour chaque établissement ou unité d'enseignement à 10 % de son effectif total d'élèves inscrits au diplôme national du brevet, toutes épreuves confondues ;

4° La liste de candidats établie par chaque établissement ou unité d'enseignement poursuit, pour chaque épreuve, un objectif de parité entre les filles et les garçons, sans préjudice de la prise en compte des mérites personnels des élèves. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements non-mixtes ;

5° Dans le cas où l'élève change d'établissement ou d'unité d'enseignement après son inscription au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur ;

6° Le calendrier et les modalités d'inscription sont fixés chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

7° Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves ;

8° Les présidents et les autres membres des jurys sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ;

9° L'examen des compositions peut donner lieu à l'attribution par le recteur d'académie, sur proposition des présidents des jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième accessit) ; mentions (dix au maximum).

Article 4 JORFARTI000054457289

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5 JORFARTI000054457290

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026.

Toutefois, elles ne s'appliquent aux élèves de troisième scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et dans les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués qu'à compter de la rentrée scolaire 2027.

Article 6 JORFARTI000054457291

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000054457293

ANNEXE CONCOURS GÉNÉRAL DU COLLÈGE : LISTE DES DISCIPLINES, NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES


Disciplines

Durée de l'épreuve

Mathématiques et sciences

2 heures 30

Français et culture générale

2 heures 30

Histoire-géographie

2 heures 30

Arts plastiques

2 heures 30

Informatique, technologie et numérique

2 heures 30

Fait le 21 juillet 2026.

Le ministre de l'éducation nationale, Edouard GEFFRAY

La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation
Code rural et de la pêche maritime
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054457273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).