Journal officiel · Décret

Décret n° 2026-724 du 31 juillet 2026 portant application des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des douanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2026
NatureDécret
Signé le31 juillet 2026
Publié le2 août 2026
PublicationJORF n°0179 du 2 août 2026
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPPD2615085D
IdentifiantJORFTEXT000054596589
RéférenceDécret n° 2026-724 du 31 juillet 2026 portant application des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des douanes, JO du 2 août 2026, NOR CPPD2615085DLégifrance →

Publics concernés : agents de l'administration des douanes, opérateurs de transport et prestataires de services postaux. Objet : le décret précise les modalités d'application des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des douanes, qui permettent à l'administration des douanes, après autorisation du Premier ministre, d'accéder aux données contenues dans les traitements automatisés mis en œuvre par les opérateurs de transport et prestataires de services postaux, et de collecter et d'exploiter les données qu'ils contiennent, aux fins d'analyse de risque et de ciblage pour la recherche et la prévention des infractions relevant de la criminalité organisée. Il définit les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'administration des douanes, les catégories de données susceptibles d'être collectées et exploitées ainsi que leurs modalités de mise à disposition. Il précise le contenu de la demande d'autorisation et de l'autorisation du Premier ministre, les règles applicables à la conservation et à la destruction des données, à la traçabilité des opérations réalisées dans le traitement, à l'exercice des droits des personnes concernées et à leur information. Il détermine également la procédure applicable au prononcé et au recouvrement de l'amende administrative prévue à l'article L. 412-7 du code des douanes. Enfin, il abroge le décret n° 2016-1064 du 3 août 2016 relatif à l'exploitation des données transmises à l'administration des douanes par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des douanes. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles L. 412-3 à L. 412-7 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu la délibération n° 2026-073 du 9 juillet 2026 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054596601

Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code des douanes est composé de neuf articles R. 412-1 à R. 412-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 412-1. - Le ministre chargé des douanes met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 412-5.

« 1° Ce traitement a pour finalités l'analyse de risque et le ciblage pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-3 par l'accès aux traitements automatisés des opérateurs et prestataires mentionnés au même article ainsi que par la collecte et l'exploitation des données qu'ils contiennent sur l'identification des marchandises, des moyens de transport et des personnes ainsi que sur la traçabilité de leurs déplacements.

« 2° Le traitement permet :

« a) D'établir une cartographie des risques de commission de ces infractions ;

« b) D'évaluer et de suivre l'évolution des tendances de ces infractions ;

« c) D'améliorer la connaissance des schémas d'infraction et d'orienter les contrôles douaniers.

« Art. R. 412-2. - Les données concernées par le traitement mentionné à l'article R. 412-1 relèvent des catégories suivantes :

« 1° Données d'identification de chaque opérateur ou prestataire mentionné à l'article L. 412-3, ainsi que des entités qui lui sont juridiquement liées :

« a) La raison sociale de l'opérateur, du prestataire ou de l'entité concerné ;

« b) Ses éléments d'identification au sein du traitement de données recensant les opérateurs ou prestataires qui bénéficient d'agréments ou d'autorisations délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects, ou qui exercent une activité dans le cadre d'un statut ou d'une profession relevant de sa compétence ;

« 2° Données relatives à l'identification et à la traçabilité des marchandises :

« a) Les caractéristiques de la marchandise ;

« b) L'origine, la provenance et la destination de la marchandise ;

« c) Les documents produits à l'occasion du transport de la marchandise ;

« d) Les informations relatives aux bagages, accompagnés ou non ;

« 3° Données relatives à l'identification et à la traçabilité des moyens de transport :

« a) Les caractéristiques du moyen de transport ;

« b) L'activité du moyen de transport ;

« c) Les modalités du transport.

« 4° Données nécessaires à l'identification des personnes physiques et données relatives à la traçabilité de leurs déplacements :

« a) Les données d'état civil nécessaires à l'identification des personnes transportées par voie aérienne ou des personnes liées aux opérations de transport de personnes ou de marchandises, à l'exclusion de toute donnée relative à leur vie familiale ;

« b) Le cas échéant, les coordonnées de ces mêmes personnes, les références de leurs documents d'identité ou de voyage et des documents afférents à l'opération de transport ou la marchandise ;

« c) Le cas échéant, le lien de ces personnes avec l'opération de transport ou la marchandise ;

« d) Le suivi des flux de personnes.

« Art. R. 412-3. - I. - Les données mentionnées à l'article R. 412-2 sont obtenues par l'administration des douanes par tout moyen adapté et sécurisé pouvant être précisé, le cas échéant, par une convention conclue en application du sixième alinéa de l'article L. 412-5.

« II. - L'opérateur ou le prestataire concerné transmet aux agents de l'administration des douanes habilités les données contenues dans ses traitements automatisés ou, à défaut, leur fournit un accès direct à ces traitements.

« Art. R. 412-4. - I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-4 indique :

« 1° L'identité du ou des opérateurs ou prestataires concernés ;

« 2° La motivation de la demande, qui expose notamment la pertinence de l'accès aux données au regard des objectifs poursuivis. Lorsque la demande a pour objet le renouvellement d'une autorisation, elle expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis ;

« 3° Les dates de validité et d'échéance de l'autorisation.

« II. - L'autorisation du Premier ministre prévue à l'article L. 412-3 comporte les mentions et motivations prévues aux 1° et 2° du I et fixe ses dates de validité et d'échéance.

« L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre chargé des douanes.

« III. - La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre.

« Art. R. 412-5. - A l'expiration du délai de deux ans mentionné à l'article L. 412-5, les données sont automatiquement détruites de manière sécurisée et dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.

« Art. R. 412-6. - Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

« Cet enregistrement porte sur la date, l'heure et le motif de l'opération et permet l'identification de son auteur et, le cas échéant, des destinataires des données communiquées.

« Ces informations sont conservées dans le traitement pendant la durée de conservation des données sur lesquelles elles portent.

« Art. R. 412-7. - Les droits à l'accès, à la rectification et à l'effacement des données ainsi qu'à la limitation du traitement prévus par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent directement auprès de l'administration des douanes.

« Ces droits peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 107 de la même loi.

« Art. R. 412-8. - I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 412-5, les opérateurs et prestataires informent les personnes concernées que les données recueillies à l'occasion d'une opération de transport et relevant des catégories définies à l'article R. 412-2 sont susceptibles d'être transmises à l'administration des douanes et de faire l'objet d'un traitement automatisé de données par cette dernière pour les finalités mentionnées à l'article R. 412-1.

« L'information délivrée par les opérateurs et prestataires doit être aisément accessible sur leur site internet, rédigée en des termes clairs et simples et comprendre un renvoi à l'information relative aux traitements automatisés de données opérés par l'administration des douanes, mise en ligne sur le site internet de cette dernière.

« II. - L'administration des douanes s'assure du respect, par les opérateurs et prestataires, de leur obligation d'information à l'égard des personnes concernées. A cette fin, elle peut :

« 1° Procéder à des vérifications sur pièces, y compris par voie dématérialisée, afin de s'assurer du caractère effectif, clair et compréhensible de l'information délivrée. En particulier, elle vérifie que l'information est délivrée dans une langue compréhensible par les personnes concernées et qu'elle mentionne expressément la législation en matière de protection des données à caractère personnel ;

« 2° Demander communication, par tout moyen, des supports d'information mis à disposition des personnes, quel qu'en soit le format, ainsi que de tout élément attestant des modalités de leur diffusion.

« Lorsque des manquements sont constatés, l'administration des douanes met en demeure l'opérateur ou le prestataire de se conformer aux règles applicables dans un délai qu'elle fixe.

« Art. R. 412-9. - I. - L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 412-7 est le ministre chargé des douanes.

« II. - Le procès-verbal constatant le manquement comporte :

« 1° Le nom de l'opérateur ou du prestataire concerné ;

« 2° Les références de l'opération ou des opérations de transport concernées ;

« 3° La nature des manquements de l'opérateur ou du prestataire aux dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-7 ;

« 4° L'indication que l'opérateur ou le prestataire concerné peut conserver le silence et, le cas échéant, ses observations ;

« 5° La signature du chef du service de douane compétent ou du fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de contrôleur des douanes.

« Une copie du procès-verbal est remise en main propre au représentant de l'opérateur ou du prestataire concerné ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« III. - Le ministre chargé des douanes notifie à l'opérateur ou au prestataire concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction dans les deux mois à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal.

« L'opérateur ou le prestataire est informé qu'il peut garder le silence. Il peut produire ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de sanction et se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

« IV. - Le ministre chargé des douanes arrête la décision après l'expiration du délai fixé au second alinéa du III. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport ou de logistique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« La décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

« V. - L'amende prononcée en application de l'article L. 412-7 est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »

Article 2 JORFARTI000054596606

Le décret n° 2016-1064 du 3 août 2016 relatif à l'exploitation des données transmises à l'administration des douanes par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux est abrogé.

Article 3 JORFARTI000054596620

Le tableau figurant à l'article R. 754-1 du code des douanes est remplacé par le tableau suivant : «


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 411-1 à R. 411-10

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026

R. 411-17 à R. 411-25

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026

R. 412-1 à R. 412-9

Décret n° 2026-724 du 31 juillet 2026

R. 414-1 à R. 414-6

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026

».

Article 4 JORFARTI000054596625

La ministre des outre-mer et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU

Textes cités liens · DILA5

Code des douanes
Cité par 1 texte
Code des douanes - art. R754-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054596589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).