Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation en ce qui concerne l'utilisation à des fins de stockage de certains boxes de parcs de stationnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2026
NatureArrêté
Signé le27 juillet 2026
Publié le2 août 2026
PublicationJORF n°0179 du 2 août 2026
AutoritéMinistère de la ville et du logement
NORVLOL2609146A
IdentifiantJORFTEXT000054596627
RéférenceArrêté du 27 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation en ce qui concerne l'utilisation à des fins de stockage de certains boxes de parcs de stationnement, JO du 2 août 2026, NOR VLOL2609146ALégifrance →

Publics concernés : propriétaires uniques d'immeubles d'habitation comportant des parcs de stationnement couverts, bailleurs sociaux, maîtres d'ouvrage, gestionnaires d'immeubles d'habitation, services instructeurs et services de contrôle compétents en matière de sécurité incendie. Objet : le présent arrêté complète l'arrêté du 31 janvier 1986 par la création d'un article 78-1 permettant, dans un cadre proportionné et sécurisé, l'affectation partielle de boxes de stationnement à un usage de stockage, sous réserve du respect d'exigences constructives, organisationnelles et de limitation de charge calorifique. Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Application : le présent arrêté s'applique aux bâtiments d'habitation relevant du champ de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, dans les conditions prévues par le nouvel article 78-1 de cet arrêté. Il est pris pour l'application des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1, R. 142-1 et R. 142-4 du code de la construction et de l'habitation. Le ministre de l'intérieur et le ministre de la ville et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 142-1 et R. 142-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 16 juin 2026,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000054596638

1° Après l'article 78 de l'arrêté du 31 janvier 1986 susvisé, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1. - En atténuation des dispositions du premier alinéa de l'article 78, des places peuvent être affectées à un usage de stockage de biens mobiliers à usage domestique, sous réserve du respect des dispositions du présent article. Cette affectation exclut, pour les places concernées, le remisage de véhicules automobiles ou de leurs remorques. « 1° Le parc de stationnement comporte cent places au plus et le nombre de places affectées au « stockage n'excède pas 10 % du nombre total des places du parc. « 2° Le parc de stationnement relève d'un propriétaire unique. Le propriétaire unique ou la personne qu'il désigne expressément pour assurer la gestion du parc est dénommée, pour l'application du présent article, le gestionnaire. « 3° Le parc de stationnement respecte les dispositions des articles 78 à 96. « 4° Les places affectées au stockage sont aménagées en boxes qui respectent, en plus des dispositions du 2 de l'article 84, les conditions suivantes :

« - ils sont fermés par une porte pleine métallique ou par une porte présentant une résistance au feu E 30 ; « - ils ne peuvent comporter aucune installation électrique à l'exception d'un éclairage fixe ; « - la surface de chaque box n'excède pas 26 mètres carrés ; « - ils sont aménagés, au plus bas, au deuxième niveau sous le niveau de référence sauf lorsque les niveaux concernés sont équipés d'un système d'extinction automatique à eau conforme aux dispositions du 3° de l'article 96 ; « - la charge calorifique moyenne surfacique des biens stockés est limitée à 450 mégajoules par mètre carré (*).

« 5° Pour limiter les risques d'incendie et d'explosion, il est notamment interdit de stocker :

« - les produits explosifs, les munitions et les artifices ; « - les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ; « - les liquides inflammables notamment les carburants, solvants, peintures, huiles et produits assimilés ; « - les produits chimiques, toxiques, corrosifs.

« 6° L'utilisateur du box s'engage par écrit (**) au respect de la nature des biens stockés, de la limitation de la charge calorifique et des conditions d'occupation mentionnés au 4°, 5°, 7° et 8°. « Cette déclaration est conservée par le gestionnaire et annexée au registre mentionné à l'article 101. « 7° Le gestionnaire assure le suivi et le contrôle des boxes affectés au stockage. « Il procède à un contrôle visuel de chaque box affecté au stockage au moins une fois par an et à chaque changement d'utilisateur. « Ce contrôle a pour but de s'assurer du respect des dispositions prévues au 4° et de la déclaration mentionnée au 6°. « Les résultats du contrôle sont consignés dans le registre mentionné à l'article 101 et tenus à la disposition de l'autorité compétente. « Les boxes affectés au stockage sont identifiés dans un document tenu à jour par le gestionnaire et annexé au registre mentionné à l'article 101. Ce document précise, pour chaque niveau du parc, la localisation des boxes concernés. « 8° Le gestionnaire, ou la personne responsable désignée par ses soins, assure le respect des dispositions du présent article, sans préjudice des obligations incombant à l'utilisateur du box. « En cas de non-respect des dispositions du présent article, le gestionnaire met en demeure l'utilisateur de régulariser la situation dans un délai adapté à la nature du manquement. A défaut de régularisation dans le délai imparti, il met fin à l'affectation du box à l'usage de stockage. « Lorsque la situation est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il suspend sans délai l'usage de stockage et prend toute mesure conservatoire nécessaire. « Ces mesures s'exercent sans préjudice des pouvoirs de police de l'autorité administrative compétente.

« . - « Nota. - (*) (**) Documents publiés en annexe au présent arrêté. »

2° Le même arrêté est complété par les annexes du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000054596643

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 4 JORFARTI000054596646

ANNEXES ANNEXE 4 ESTIMATION INDICATIVE DE LA CHARGE CALORIFIQUE MOYENNE SURFACIQUE ET MODÈLE D'ATTESTATION

La charge calorifique moyenne surfacique correspond à l'énergie totale susceptible d'être libérée par la combustion des biens stockés dans un box, rapportée à la surface au sol de celui-ci. Elle est exprimée en mégajoules par mètre carré (MJ/m 2 ). Les valeurs figurant dans la présente annexe sont données à titre indicatif afin de permettre une estimation raisonnable de la charge calorifique. L'estimation peut être réalisée sur la base :

- soit des valeurs indicatives ci-après ; - soit de données techniques publiées par des organismes reconnus en matière de sécurité incendie ; - soit de toute méthode équivalente permettant d'établir que la charge calorifique moyenne surfacique ne dépasse pas 450 MJ/m 2 .

Méthode d'estimation Principe général La charge calorifique moyenne surfacique est estimée selon la formule suivante : Charge calorifique moyenne surfacique (MJ/m 2 ) = Somme des potentiels calorifiques des biens stockés (MJ) ÷ Surface du box (m 2 ) Valeurs indicatives de potentiel calorifique


Type de bien

Potentiel calorifique indicatif

Bureau (1)

516 MJ

Table(1)

223 MJ

Chaise, fauteuil ou siège (1)

151 MJ

Armoire bois (1)

1 967 MJ

Placard (1)

1 051 MJ

Petit électronique (photocopieur, imprimante, téléphone…) (1)

176 MJ

Réfrigérateur (1)

151 MJ

Téléviseur (1)

180 MJ

Sommier massif 90 × 200 (2)

350 MJ

Sommier massif 140 × 200(2)

550 MJ

Matelas 90 × 200

502 MJ

Matelas 140 × 200

770 MJ

Drap, serviette ou couverture (à l'unité) (1)

31 MJ

Carton de déménagement rempli (3)

340 MJ

Autre

Potentiel calorifique à déclarer

Ces valeurs sont données à titre indicatif afin de permettre une estimation raisonnable.

(1) Moyenne réalisée sur l'ensemble des valeurs de charges calorifiques préconisées en fonction des géométries de mobilier dans l'instruction technique relative à l'évaluation de la charge calorifique dans les immeubles de grande hauteur définie dans l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique. (2) Hypothèse retenue pour un sommier en bois et lattes de bois de 20 kg pour une taille de 90 × 200 et 32 kg pour une taille de 140 × 200. (3) Carton standard de dimension 55* 35* 30 cm pour un poids entre 15 et 20 kg (max 25). Hypothèse d'un poids de 20 kg et de pouvoir calorifique 17MJ/kg.

Annexe

Annexe 5 JORFARTI000054596648

ANNEXE 5 MODÈLE D'ATTESTATION DE RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE 1. Identification du déclarant

Nom : Prénom : Adresse : Téléphone/Courriel :

2. Identification du box

Numéro ou référence du box : Adresse du parc de stationnement : Nom du gestionnaire : Niveau du parc (RDC / N-1 / N-2, etc.) : Surface au sol du box (m 2 ) :

3. Déclaration relative à la charge calorifique

Je soussigné(e), titulaire du droit d'usage du box identifié ci-dessus, déclare que les biens mobiliers à usage domestique stockés dans ce box respectent la limitation de charge calorifique moyenne surfacique maximale de 450 MJ/m 2 . L'estimation a été réalisée conformément à la méthode figurant en annexe I. Surface du box : m 2

Somme des charges calorifiques estimées : MJ Charge calorifique moyenne surfacique estimée : MJ ÷ m 2 = MJ/m 2

Je déclare que cette valeur est inférieure ou égale à 450 MJ/m 2 .

4. Déclaration relative aux produits interdits

Sans préjudice des autres réglementations applicables, je certifie ne pas stocker dans le box les produits dont le stockage est interdit par l'article 78-1, en particulier :

- des produits explosifs, des munitions ou des artifices ; - des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ; - des liquides inflammables, notamment des carburants, solvants, peintures, huiles et produits assimilés ; - des produits chimiques, toxiques ou corrosifs.

Je reconnais que la présente déclaration, établie au titre des règles de protection contre l'incendie applicables aux parcs de stationnement des bâtiments d'habitation, ne dispense pas du respect des autres réglementations applicables, notamment en matière sanitaire, environnementale, de sûreté, de gestion des déchets ou de substances dangereuses.

5. Engagements

Je reconnais :

- avoir pris connaissance des dispositions réglementaires applicables ; - que la présente déclaration est inscrite ou annexée au registre de sécurité prévu à l'article 101 de l'arrêté du 31 janvier 1986 ; - que toute déclaration inexacte est susceptible d'engager ma responsabilité.

Je m'engage :

- à établir une nouvelle attestation en cas de modification substantielle (4) du contenu du box ; - à permettre au gestionnaire l'accès au box aux fins de vérification visuelle ; - à retirer sans délai tout bien non conforme au 5° de l'article 78-1 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; - à réserver le box au seul stockage de biens mobiliers à usage domestique et à ne pas y remiser de véhicule automobile, de deux-roues motorisé ou de remorque.

Je suis informé(e) que le non-respect des dispositions réglementaires peut entraîner la suspension immédiate de l'autorisation de stockage.

6. Date et signature

Fait à : Le : Signature de l'usager du box :

(4) Constitue une modification substantielle toute évolution des biens stockés, notamment quant à leur nature, leur quantité, leur pouvoir calorifique estimé ou leur mode de rangement, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le respect du plafond de 450 MJ/m 2 ou des interdictions prévues à l'article 78-1.

Fait le 27 juillet 2026.

Le ministre de la ville et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, A.-E. OUVRARD

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, chargée de la direction des sapeurs-pompiers, T. PINAULT

Textes cités liens · DILA2

Code de la construction et de l'habitation.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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