Publics concernés : assurés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF. Objet : le décret permet la prise en compte des périodes de congé de mobilité pour la constitution des droits à retraite des assurés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux pensions prenant effet à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication. Application : le présent décret est pris en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1237-18 ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 modifié relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
Vu le décret n° 2025-1074 du 10 novembre 2025 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire en date du 25 juin 2026,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000054621789
Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les périodes pendant lesquelles les salariés ont bénéficié du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail sont prises en compte dans la durée d'affiliation mentionnée au I du présent article. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation mentionnée au 1° du I de l'article 1er du présent décret. » ;
2° Le troisième alinéa du 1° de l'article 9 est complété par les mots : « , de même que les périodes pendant lesquelles les salariés ont bénéficié du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail. » ;
3° Au 1° du III de l'article 13, les mots : « au VI » sont remplacés par les mots : « aux VI et VII » ;
4° A l'article 14 :
a) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Les périodes mentionnées aux IV bis, VI et VII de l'article 7 sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés, selon le cas, aux I à IV ou au IV bis du présent article. » ;
b) Le VII est supprimé.
Article 2 JORFARTI000054621793
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 3 JORFARTI000054621794
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 août 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie RIST
Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL
Textes cités liens · DILA6
Code de la sécurité sociale.
Code des transports - art. L2101-2